Rejet 10 août 2022
Annulation 2 mai 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 495684 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495684 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 2 mai 2024, N° 22LY02968 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495684.20241223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société SMACL Assurances, société MJS Etanchéité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La communauté d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la société SMACL Assurances et la société MJS Etanchéité à lui verser la somme de 444 073,28 euros. Par un jugement n° 2003500 du 10 août 2022, ce tribunal a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais d’expertise.
Par un arrêt n° 22LY02968 du 2 mai 2024, la cour administrative d’appel de Lyon, sur appel de la CAPI, a annulé ce jugement, condamné la société SMACL Assurances à verser à la CAPI la somme de 124 010,13 euros, mis les frais d’expertise à la charge de cette société et rejeté les conclusions d’appel en garantie présentées par celle-ci.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 4 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SMACL Assurances demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Porte de l’Isère la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la société SMACL Assurances ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société SMACL Assurances soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— commis une erreur de droit en écartant la responsabilité de la société MJS Etanchéité au titre de la garantie décennale ;
— commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la prescription de l’action liée au contrat d’assurance ;
— dénaturé les faits en jugeant que les désordres dont la CAPI demande réparation se rattachaient aux désordres constatés sur l’ouvrage après sa construction.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société mutuelle d’assurance des collectivités locales n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SMACL Assurances.
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération Porte de l’Isère, à la société MJS Etanchéité, à la société les Asphalteurs Réunis Etanchéité, à la société Atelier Architecture Développement (archidev) et à la société Khéphren Ingénierie.
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