Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 19 juin 2025, n° 497597 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 juillet 2024, N° 22PA03227 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497597.20250619 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Opale Défense a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 273 249 euros ou, subsidiairement, de 1 434 522 euros, au titre du surcroît d’impôt sur les sociétés dont elle s’est acquittée de 2015 à 2019 en raison de la modification du régime fiscal de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux et assimilés, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France. Par un jugement n° 2021388 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt no 22PA03227 du 5 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Opale Défense contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Opale Défense demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts ;
— la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ;
— l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Opale Défense ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Opale Défense soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— omis de viser et d’analyser son mémoire en réplique enregistré le 17 octobre 2023 ;
— insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les clauses du contrat du 30 mai 2011 en jugeant que les stipulations de son article 36 ne pouvaient être interprétées comme impliquant qu’elle refacture à l’Etat le surplus d’impôt sur les sociétés lié à la non-déductibilité de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France de l’assiette de cet impôt ;
— insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les stipulations de l’article 44 de ce contrat, combinées à celles de son article 36, en estimant que ce surplus d’impôt sur les sociétés devait être supporté intégralement par elle.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Opale Défense n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Opale Défense.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
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