Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 23 avr. 2025, n° 470757 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-2 Rejet incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:470757.20250423 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' association International Restitutions |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 janvier et 26 juin 2023 et le 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association International Restitutions demande au Conseil d’Etat de déclarer inexistante la décision conjointe du général Charles Guillaume Cousin-Montauban, comte A et de l’Empereur Napoléon III par laquelle aurait été décidé le transfert en France des objets culturels issus du pillage du Palais d’Eté de Pékin en 1860, ainsi, par voie de conséquence, que tous les actes pris sur son fondement.
L’association soutient que :
— elle a intérêt pour agir en vertu de la modification de ses statuts publiée au Journal officiel de la République française du 6 décembre 2002 et, eu égard aux circonstances exceptionnelles, au titre de la gestion d’affaires au nom et pour le compte des ayants droit des victimes du pillage du Palais d’Eté de Pékin ; ;
— son président a qualité pour la représenter en justice ;
— le Conseil d’Etat est compétent pour connaître de sa requête soit en vertu de la Constitution du 14 janvier 1852 et du décret organique du 25 janvier 1852 sur le Conseil d’Etat, soit en vertu du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ;
— la décision attaquée n’ayant pas été formalisée par écrit, elle justifie de l’impossibilité matérielle prévue à l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— la décision d’envoyer par bateau une partie des objets issus du pillage du Palais d’Eté, en 1860, par le corps expéditionnaire français dans des caisses à destination de la France étant intervenu en violation du droit des gens, du droit coutumier international et en méconnaissance du point 119 de l’ordonnance du 3 mai 1832 sur le service des armées en campagne, elle constitue un acte d’une illégalité particulièrement grave, dont il convient de déclarer l’inexistence, ainsi que, par voie de conséquence, celle de tous les actes pris sur son fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître et, à titre subsidiaire, que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative, « Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 1° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. En premier lieu, la circonstance que l’association International Restitutions se soit donnée pour objet statutaire, à la suite de son assemblée générale du 23 novembre 2022, « de protéger le patrimoine culturel mobilier afin qu’il reste à disposition des populations autochtones dans le lieu ou le pays d’origine de création de manière à conserver, affirmer et promouvoir leur identité culturelle et la puissance créatrice de leur histoire », d’obtenir, en vue de réaliser cet objectif « l’annulation ou la constatation de l’inexistence de tout acte ayant conduit à l’incorporation au domaine public de tout musée ou l’établissement tant français qu’étranger de tout bien culturel spolié, acquis ou approprié frauduleusement, irrégulièrement ou illégitimement de manière directe ou indirecte, tant par des personnes privées que par des États ou personnes morales de droit public, en particulier, mais non exclusivement, à l’occasion des différentes périodes de conflits armés ou de colonisation » et qu’elle se soit donné pour mission « de protéger le patrimoine culturel mobilier tant français qu’étranger » n’est pas de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour introduire devant le juge de l’excès de pouvoir une action qui ne saurait tendre, sous couvert de contester la décision de transfert en France des objets culturels issus du pillage du Palais d’Eté de Pékin en 1860, qu’à la remise en cause de l’appartenance de ces biens au domaine public mobilier de l’Etat en vue d’obtenir leur restitution à des tiers, seuls ces derniers ayant intérêt, le cas échéant, à introduire une action en justice à cette fin. L’association ne saurait davantage soutenir qu’elle aurait vocation à représenter ces personnes au titre de la « gestion d’affaires ». La requête de l’association « International Restitutions » est donc, à ce premier titre, manifestement irrecevable.
3. En second lieu, des conclusions tendant à ce que soient déclarées nulles et non avenues par le juge administratif des « décisions » qui auraient concouru, sous le Second Empire, à l’incorporation de biens dans le domaine de la Couronne, biens qui font désormais partie du domaine public mobilier de l’Etat, sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association International Restitutions doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l’article R. 122-12 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’annulation par voie de conséquence des actes qui auraient été pris sur le fondement de cette « décision ».
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : La requête de l’association International Restitutions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association International Restitutions et à la ministre de la culture.
Fait à Paris, le 23 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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