Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 29 janv. 2026, n° 509283 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 23 octobre 2025, N° 25LY02105 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon de recueillir sa plainte pour complicité en bande organisée, abus de faiblesse et faux témoignage, de réviser son procès, d’enjoindre à l’administration de lui restituer tout le matériel vendu aux enchères et d’ouvrir une enquête. Par une ordonnance n° 2502643 du 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 25LY02105 du 23 octobre 2025, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 27 octobre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 août 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A…. Par ce pourvoi, M. A… demande au Conseil d’État de réformer l’ordonnance du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
Signé : Mme D… C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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