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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 16 avr. 2026, n° 506060 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 16 mai 2025, N° 24NT01168 |
| Dispositif : | Renvoi incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506060.20260416 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir les décisions des 13 décembre 2021 et 22 juillet 2022 par lesquelles la directrice de l’établissement public de santé mentale Jean-Martin Charcot de Caudan (Morbihan) a prononcé son exclusion définitive. Par un jugement n° 2200729 du 23 février 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24NT01168 du 16 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale Jean-Martin Charcot la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B… soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité en ce qu’il ne vise pas les textes dont il fait application ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’une méconnaissance de son office par la cour, en se saisissant d’un manquement qui n’avait pas été retenu par la décision de sanction disciplinaire ;
- d’erreur de droit en retenant des faits différents de ceux retenus par l’administration pour caractériser un des manquements ayant fondé la décision de sanction ;
- de dénaturation des pièces du dossier en retenant des faits différents de ceux attestés par un témoignage recueilli par l’administration pour fonder la décision de sanction ;
- d’erreur de droit en retenant que les faits mentionnés dans le rapport circonstancié de sa supérieure hiérarchique devaient être regardés comme établis alors que certains d’entre eux ne relevaient que d’une suspicion ;
- de dénaturation en retenant que devait être regardé comme établi un manquement tenant à un geste envers un patient qui ne ressortait pas des pièces du dossier ;
- d’inexacte qualification des faits en retenant que les manquements allégués constituaient des actes de maltraitance à l’encontre de personnes vulnérables.
3. Elle soutient en outre que cet arrêt maintient une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes retenues.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à l’établissement public de santé mentale Jean-Martin Charcot.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Erwan Le Bras
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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