Annulation 19 décembre 2019
Rejet 6 juin 2024
Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 11 févr. 2025, n° 496416 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 6 juin 2024, N° 22VE00189 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496416.20250211 |
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Sur les parties
| Parties : | La communauté de communes Plaines et Monts de France ( CCPMF ) et les communes d'Annet-sur-Marne , Charmentray , Charny , Claye-Souilly , Compans , Cuisy , Dammartin-en-Goële , Fresnes-sur-Marne , Gressy , Iverny , Juilly , du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La communauté de communes Plaines et Monts de France (CCPMF) et les communes d’Annet-sur-Marne, Charmentray, Charny, Claye-Souilly, Compans, Cuisy, Dammartin-en-Goële, Fresnes-sur-Marne, Gressy, Iverny, Juilly, du Mesnil-Amelot, du Pin, du Plessis-aux-Bois, du Plessis-l’Evêque, de Longperrier, Marchémoret, Mauregard, Messy, Mitry-Mory, Montgé-en-Goële, Moussy-le-Neuf, Moussy-le-Vieux, Nantouillet, Oissery, Othis, Précy-sur-Marne, Rouvres, Saint-Mard, Saint-Mesmes, Saint-Pathus, Thieux, Villeneuve-sous-Dammartin, Villeparisis, Villeroy, Villevaudé et Vinantes ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2015 par lequel les préfets de Seine-et-Marne et du Val-d’Oise ont créé une communauté d’agglomération issue de la fusion de la communauté d’agglomération Val de France et de la communauté d’agglomération Roissy Porte de France, étendue à 17 communes de la communauté de communes Plaines et Monts de France. Par une ordonnance n° 1510049 du 7 juin 2018, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de l’ensemble des collectivités précitées.
Par un arrêt n° 18VE02857 du 19 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Versailles, sur appel de la communauté de communes Plaines et Monts de France (CCPMF) et des communes d’Annet-sur-Marne, Charmentray, Charny, Compans, Cuisy, Dammartin-en-Goële, Fresnes-sur-Marne, Gressy, Iverny, Juilly, du Mesnil-Amelot, du Pin, du Plessis-aux-Bois, du Plessis-l’Evêque, de Longperrier, Marchémoret, Messy, Montgé-en-Goële, Moussy-le-Neuf, Moussy-le-Vieux, Nantouillet, Oissery, Othis, Précy-sur-Marne, Rouvres, Saint-Mard, Saint-Mesmes, Saint-Pathus, Thieux, Villeneuve-sous-Dammartin, Villeparisis, Villeroy, Villevaudé et Vinantes, a annulé l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juin 2018 et a renvoyé l’affaire à ce tribunal.
Par un jugement n° 1916434 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement des communes de Dammartin-en-Goële, Juilly, du Mesnil-Amelot, de Saint-Mard, Rouvres, Villeneuve-sous-Dammartin, Mitry-Mory, Thieux, Longperrier, Othis, Compans, Moussy-le-Neuf, Villeparisis, Gressy et Moussy-le-Vieux et a rejeté le surplus de la demande.
Par un arrêt n° 22VE00189 du 6 juin 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé contre ce jugement par la communauté de communes Plaines et Monts de France et les communes d’Annet-sur-Marne, Charmentray, Charny, Cuisy, Fresnes-sur-Marne, Iverny, du Pin, du Plessis-aux-Bois, du Plessis-l’Evêque, de Marchémoret, Messy, Montgé-en-Goële, Nantouillet, Oissery, Précy-sur-Marne, Saint-Mesmes, Saint-Pathus, Villeroy, Villevaudé et Vinantes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 10 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté de communes Plaines et Monts de France et les communes d’Annet-sur-Marne, Charmentray, Charny, Cuisy, Fresnes-sur-Marne, Iverny, du Pin, du Plessis-aux-Bois, du Plessis-l’Evêque, de Marchémoret, Messy, Montgé-en-Goële, Nantouillet, Oissery, Précy-sur-Marne, Saint-Mesmes, Saint-Pathus, Villeroy, Villevaudé et Vinantes demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
— la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la communauté de communes Plaines et Monts de France et des communes d’Annet-sur-Marne, Charmentray, Charny, Claye-Souilly, Compans, Cuisy, Dammartin-en-Goële, Fresnes-sur-Marne, Gressy, Iverny, Juilly, du Mesnil-Amelot, du Pin, du Plessis-aux-Bois, du Plessis-l’Evêque, de Longperrier, Marchémoret, Mauregard, Messy, Mitry-Mory, Montgé-en-Goële, Moussy-le-Neuf, Moussy-le-Vieux, Nantouillet, Oissery, Othis, Précy-sur-Marne, Rouvres, Saint-Mard, Saint-Mesmes, Saint-Pathus, Thieux, Villeneuve-sous-Dammartin, Villeparisis, Villeroy, Villevaudé et Vinantes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, la communauté de communes Plaines et Monts de France et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Versailles a :
— insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’arrêté du 9 novembre 2015 était suffisamment motivé ;
— méconnu les dispositions de l’article 11 de la loi du 27 janvier 2014 en jugeant que l’avis préalable de la commission régionale de coopération intercommunale avait été rendu dans des conditions régulières ;
— dénaturé les pièces du dossier et méconnu les orientations définies au III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales en écartant le moyen tiré de ce que les préfets de Seine-et-Marne et du Val-d’Oise avaient entaché leur appréciation de la cohérence spatiale du projet d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ces préfets n’avaient pas entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’orientation relative à la solidarité financière définie par l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes Plaines et Monts de France et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Plaines et Monts de France, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 11 février 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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