Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 497535 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 août 2024, N° 2404004, 2404008 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:497535.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux demandes, M. B A, d’une part, et Mme C A, d’autre part, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les décisions de la présidente du conseil départemental de l’Aude du 23 mai 2024 portant retrait de leurs agréments d’assistant familial et d’assistante familiale et d’enjoindre au conseil départemental de l’Aude de procéder au rétablissement de leurs agréments sous 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n°s 2404004, 2404008 du 9 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a joint et rejeté leurs demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Aude la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. et Mme B et C A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant l’urgence au motif que les décisions de retrait d’agrément ne les privaient pas de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle en se fondant notamment sur le fait que M. A avait mentionné un projet professionnel qui n’en était qu’au stade du projet, alors que le juge devait se placer à la date à laquelle il se prononçait pour apprécier la situation d’urgence ;
— commis une erreur de droit en estimant qu’il n’y avait pas d’urgence au motif qu’ils pouvaient disposer de revenus de remplacement sans examiner concrètement si au regard du montant desdits revenus et de leurs charges, les décisions litigieuses ne portaient pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les charges supportées par le foyer s’élevaient à un peu moins de 2 200 euros par mois alors qu’il ressortait des factures produites qu’elles étaient de 2 337 euros, sans compter les dépenses courantes ;
— commis une erreur de droit et méconnu son office en se fondant, pour exclure l’urgence, sur l’intérêt public lié à la protection de l’enfance, alors qu’il n’a pu avoir connaissance des cinq informations préoccupantes que par les documents que le département lui a transmis en application de l’article R. 421-2-1 du code de justice administrative et qu’il ne pouvait prendre en compte faute de les avoir soumis au contradictoire ;
— dénaturé les pièces du dossier en estimant que le rapport socio-psychologique permettait d’établir l’existence d’un intérêt public pour la sécurité des enfants alors que ce rapport ne faisait état d’aucune carence mettant en danger leur sécurité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à Mme C A.
Copie en sera adressée au département de l’Aude.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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