Annulation 25 juin 2025
Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 27 mai 2026, n° 508588 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508588 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 25 juin 2025, N° 24PA02255 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508588.20260527 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société SOGECAP |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société SOGECAP a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale additionnelle à cet impôt et de contribution additionnelle à cet impôt, et celle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, de contribution calédonienne de solidarité et de centimes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018, pour un montant total de 177 130 539 francs CFP. Par un jugement n° 2300407 du 21 mars 2024, le tribunal administratif a déchargé la société SOGECAP, en droits et pénalités, de l’ensemble des impositions supplémentaires qui ont été mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2018 pour un montant total de 177 130 539 francs CFP.
Par un arrêt n° 24PA02255 du 25 juin 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, annulé ce jugement et déchargé la société SOGECAP, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires qui ont été mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2018 pour un montant total de 177 130 539 francs CFP.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 26 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 2, 3 et 4 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société SOGECAP la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, approuvée et publiée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 ;
- le code des assurances de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2026, présentée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation des articles 2, 3 et 4 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’il est entaché :
- d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il considère que la convention de courtage conclue entre les sociétés SOGECAP et SGCB se borne à rappeler les obligations réglementaires d’un courtier en assurances ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce que, d’une part, il dénie que la SGCB décidait de manière habituelle de transactions que SOGECAP se contentait d’entériner, et d’autre part, la cour s’est fondée sur des éléments insuffisamment étayés, sans faire usage de ses pouvoirs d’instruction pour obtenir, auprès des sociétés SOGECAP et SGCB, des informations complémentaires sur leurs relations d’affaires qu’elles étaient le seules à détenir ;
- d’erreur de droit, en ce qu’il considère que la société SGCB ne commercialise pas exclusivement des produits d’assurance élaborés par la société SOGECAP, en exécution d’une directive de cette dernière ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il considère que la SGCB n’était pas un agent dépendant et donc un établissement stable de la SOGECAP en Nouvelle-Calédonie ;
- d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits, en ce qu’il juge que la société SGCB ne constitue pas une installation fixe d’affaires de la société SOGECAP en Nouvelle-Calédonie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à la société SOGECAP.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 27 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Erreur de droit ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Parlement européen ·
- Directive (ue) ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Stockage ·
- Conseil d'etat ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Charges ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Budget ·
- Provision ·
- Préjudice moral ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Vis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tiré ·
- Compte ·
- Imposition ·
- Titre
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courtage ·
- Client ·
- Secret des affaires ·
- Collégialité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Commerce
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance
- Promesse d'embauche ·
- Contrat de travail ·
- Offre ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Site ·
- Titre ·
- Rétractation ·
- Dommage ·
- Dommages et intérêts ·
- Promesse unilatérale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Maire ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement ·
- Unité foncière
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- État
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Défense ·
- Décision juridictionnelle ·
- Guerre ·
- Erreur de droit ·
- Armée ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.