Infirmation 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 28 janv. 2022, n° 21/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00426 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 23 mars 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AJ-SD/ABL
N° RG 21/00426 -
N° Portalis DBVD-V-B7F-DK6F
Décision attaquée :
du 23 mars 2021
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de Châteauroux
--------------------
M. Y X
C/
S.A. CHIRAULT PNEUS
--------------------
Expéd. – Grosse
Me MERCIER 28.1.22
Me RAHON 28.1.22
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2022
N° 20 – 5 Pages
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Philippe MERCIER, substitué à l’audience par Me Antoine FOURCADE de la SCP
GERIGNY & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A. CHIRAULT PNEUS
[…]
Ayant pour avocat Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de
BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BOISSINOT, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON,
en présence de Mme GERVASONI, greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme Z , présidente
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
28 janvier 2022
DÉBATS : A l’audience publique du 17 décembre 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 28 janvier 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 28 janvier 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2019, la SA Chirault Pneus a adressé à M. Y X, né le […], un courrier portant en objet la mention 'promesse d’embauche',ce pour un poste de responsable de site à Aubigny (18), à pourvoir en septembre de la même année.
La société exerce une activité de vente et montage de pneumatiques pour tous types de véhicules terrestres et relève de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
M. X n’a jamais pris ses fonctions et s’en est étonné par courrier du 10 septembre 2019 auprès de la société qui lui a indiqué qu’en l’absence d’achat du site d’Aubigny, elle ne pouvait donner suite à ce qui devait
s’analyser comme une offre de contrat de travail.
Sollicitant la reconnaissance d’une promesse d’embauche, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux le 3 février 2020, lequel, par jugement du 23 mars 2021, a :
- débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
- condamné M. X à verser à la SA Chirault Pneus la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. X le 19 avril 2021 à l’encontre de la décision prud’homale qui ne lui a pas été notifiée faute d’adresse connue, en toutes ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 12 juillet 2021 et signifiées par acte
d’huissier de justice le 19 juillet 2021 aux termes desquelles M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Châteauroux le 23 mars 2021,
Ce faisant et statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que la SA Chirault Pneus n’a pas respecté la promesse d’embauche établie en date du 24 juin 2019,
- en conséquence, condamner la SA Chirault Pneus à lui payer les sommes suivantes :
- 7 500 € bruts à titre de préavis
- 750 € bruts à titre de congés payés sur préavis
- 2 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- constater que la responsabilité extracontractuelle de la SA Chirault Pneus est engagée, faute d’avoir respecté
l’offre de contrat de travail proposé à M. X en date du 24 juin 2019,
- ce faisant, condamner la SA Chirault Pneus à lui payer la somme de 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus,
28 janvier 2022
En tout état de cause,
- débouter la SA Chirault Pneus de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA Chirault Pneus aux entiers dépens, outre une indemnité de 2 500 € par application de
l’article 700 Code de procédure civile.
La SA Chirault Pneus a constitué avocat le 9 novembre 2021 après l’expiration du délai de trois mois pour répondre aux conclusions de son adversaire et n’a donc pas conclu en temps utile. Par courrier adressé à la cour le 10 novembre 2021, elle a toutefois souhaité indiquer qu’elle sollicitait la confirmation de la décision entreprise et s’en rapportait pour sa défense aux motifs du jugement querellé.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 novembre 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Au préalable, il sera rappelé que les dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile permettent à la cour d’appel, qui se heurte à un intimé qui ne conclut pas, auquel est assimilé l’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application de l’article 909 du même code, d’examiner les motifs du jugement attaqué que cette partie est censée s’être appropriée. La cour ne peut pas, en revanche, se référer aux conclusions de première instance.
- Sur la nature de la promesse d’embauche
La promesse d’embauche peut prendre la forme soit d’une offre de contrat de travail soit d’une promesse unilatérale de contrat de travail.
L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de
l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle
à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter
n’empêche pas la formation du contrat de travail promis .
En l’espèce, M. X fait valoir que la proposition qu’il a reçue comportait l’ensemble des éléments essentiels relatifs à une promesse d’embauche et qu’il ne manquait que la formulation de son accord, qu’il a donné dans le délai imparti. Il ajoute qu’aucune condition suspensive tenant au rachat du site d’Aubigny n’a été portée à sa connaissance, ni ne figure dans la correspondance du 24 juin 2019. Il demande donc à la cour de considérer que l’acte régularisé entre les parties s’analyse comme une promesse d’embauche valant contrat de travail. Il en déduit qu’il est bien fondé à solliciter le versement des indemnités de rupture du contrat.
Le cas échéant, si la cour estimait qu’il s’agissait d’une simple offre de contrat de travail, il demande que la responsabilité extra-contractuelle de l’employeur soit engagée et réclame
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10 000 € à ce titre du préjudice, financier et moral, que lui a causé le retrait de l’offre.
Le conseil des prud’hommes de Châteauroux a quant à lui considéré que M. X ne démontrait pas avoir accepté la proposition litigieuse avant le 1er juillet 2019 de telle sorte qu’elle devait être considérée comme privée d’effet.
Il appert que la correspondance du 24 juin 2019 avec la mention en objet 'promesse d’embauche' comportait le poste concerné, la période d’effet, la rémunération et le statut au forfait ainsi qu’une période d’essai de 4 mois renouvelable une fois. Il était indiqué que cette proposition n’était valable que jusqu’au 1er juillet 2019 inclus.
Si aucune date n’accompagne la mention 'bon pour accord' en bas de page, il n’en demeure pas moins que le
16 septembre 2019, dans son courrier réponse à M. X, la société n’invoque pas de difficulté de cet ordre pour justifier l’impossibilité d’embaucher l’intéressé mais seulement le non-rachat du site d’Aubigny, ce qui doit conduire à admettre que la proposition querellée a été acceptée en temps utile par M. X.
Il s’en déduit que l’acte litigieux, en ce qu’il propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération mais seulement la période d’entrée en fonction et exprime par ailleurs la volonté de son auteur d’être lié en cas
d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans sa seconde lettre du 16 septembre 2019 en réponse au questionnement de M. X sur son absence de prise de ses fonctions de responsable de site de l’agence d’Aubigny au 10 septembre, la société indique 'nous vous confirmons à nouveau le non-rachat du site d’Aubigny par notre groupe', qui était selon elle une condition à l’embauche, en rappelant que l’intéressé a été informé de la non-faisabilité d’intégrer Aubigny dans le groupe à l’occasion d’un appel téléphonique au service des ressources humaines au mois d’août précédent.
Ces affirmations ne sont néanmoins nullement avérées alors que M. X justifie avoir proposé à la société les 24 juin et 29 juillet 2019 des candidats aux postes de mécaniciens auprès de l’agence d’Aubigny. Dans ces circonstances, il sera considéré que la SAS Chirault Pneus a rompu abusivement l’offre de contrat de travail.
Cette rétractation ayant fait obstacle à la conclusion du contrat de travail, M. X ne peut utilement solliciter le versement d’une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, il peut demander l’indemnisation correspondant au préjudice subi qu’il estime à 10 000 € aux motifs qu’il a tout mis en oeuvre pour être opérationnel dès le 1er septembre 2019, a vendu son matériel professionnel et a compromis son activité, le contraignant à faire acter son état de cessation des paiements.
Il atteste d’un message Facebook en date du 2 août 2019 annonçant 'Fermeture définitive du garage le 1er septembre 2019 merci à tous et toutes pour votre confiance" ainsi que de sa liquidation judiciaire prononcée le
27 novembre 2019 avec une date de cessation des paiements fixée au 25 novembre 2011). S’il est loisible de relier la fermeture du garage avec l’emploi promis, en revanche, aucun des éléments fournis ne permet
d’établir la responsabilité de la SA Chirault Pneus dans la faillite de l’entreprise de M. X, dont la situation financière reste inconnue. La demande d’indemnisation sera donc limitée à 3 000€ de dommages et intérêts.
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- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
La société qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M.
X la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement querellé étant également infirmé en ce qu’il a condamné M. X à verser à la SA Chirault Pneus la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la promesse d’embauche faite à M. Y X le 24 juin 2019 s’analyse en une offre de contrat de travail ;
Condamne la SA Chirault Pneus à payer à M. Y X la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour rétractation abusive de l’offre de contrat de travail du 24 juin 2019 ;
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SA Chirault Pneus aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. Y
X une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme Z , Première présidente, et
Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PREMIERE PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE M. Z
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