Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 19 décembre 2025, n° 503453
TA Limoges
Rejet 10 novembre 2022
>
CAA Bordeaux
Rejet 13 février 2025
>
CE
Rejet 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a estimé que les moyens avancés ne démontrent pas une irrégularité suffisante pour justifier l'annulation de l'arrêt.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur le plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que l'interprétation des articles U1 et U2 était correcte et ne justifiait pas l'annulation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêt

    La cour a considéré que les moyens écartés étaient sans fondement suffisant pour justifier une réponse détaillée.

  • Rejeté
    Non-consultation d'un service d'architecture

    La cour a jugé que cette omission ne constituait pas un vice de procédure suffisant pour annuler le permis.

  • Rejeté
    Dénaturation des pièces du dossier

    La cour a estimé que l'appréciation des éléments du dossier était conforme aux faits et ne justifiait pas l'annulation.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet du pourvoi principal.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch. jugeant seule, 19 déc. 2025, n° 503453
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 503453
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 février 2025, N° 23BX00074
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 23 décembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2025:503453.20251219
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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