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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 19 déc. 2025, n° 503453 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 février 2025, N° 23BX00074 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503453.20251219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… C… et Mme F… C… ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 mars 2019 par lequel le maire du Pêchereau (Indre) a délivré à M. A… B… un permis de construire un hangar pour matériels et véhicules liés à une activité de jardinier-paysagiste, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement no 1901657 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23BX00074 du 13 février 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. et Mme C… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Pêchereau la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. et Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme C… soutiennent que :
- cet arrêt, mentionnant que les observations de Me Borderieux les représentant lors de l’audience publique ont été entendues, est entaché d’irrégularité, la présidente de la formation de jugement lui ayant intimé d’écourter ses observations orales, en méconnaissance de l’article R. 732-1 du code de justice administrative, de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe d’égalité ;
- la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit au regard des articles U1 et U2 du règlement du plan local d’urbanisme en jugeant que les dispositions de ces articles n’imposent pas aux entrepôts liés à une activité commerciale ou artisanale d’être implantés sur la même unité foncière que les autres bâtiments utilisés pour cette activité ;
- elle s’est méprise sur la portée de leurs écritures en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des articles U4 et U12 du règlement du plan local d’urbanisme au motif qu’ils ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour lui permettre d’en apprécier le bien-fondé ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre aux moyens tirés, d’une part, de ce que le maire du Pêchereau n’a pas consulté de service ou d’organisme de conseil en matière d’architecture, ainsi que le recommande l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme, et, d’autre part, de ce que le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme réserve le secteur d’implantation du projet à l’habitat et au tourisme et préconise de conserver son caractère naturel ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le hangar litigieux ne porte pas atteinte aux lieux avoisinants malgré sa taille, son volume et son aspect extérieur.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… C… et Mme F… C….
Copie en sera adressée à la commune du Pêchereau et à M. A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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