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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 22 juil. 2025, n° 501494 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 11 février 2025, N° 25MA00109 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501494.20250722 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 avril 2021 par lequel le maire de Marseille a retiré le permis de construire qui lui avait été tacitement accordé le 1er février 2021 pour une maison individuelle, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2107709 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par une ordonnance no 25MA00109 du 11 février 2025, enregistrée le 13 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 janvier 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 26 mai 2025, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme B soutient que :
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la décision attaquée avait été signée par une autorité compétente ;
— il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant que la procédure contradictoire, dans le cadre de laquelle n’avait pourtant pas été pris en compte son courrier du 23 avril 2021 qui relevait une erreur dans l’identification du permis de construire concerné, avait été régulière ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la décision attaquée était suffisamment motivée ;
— il a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et les dispositions des articles L. 5 et R. 611-7 du code de justice administrative en relevant d’office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que les dispositions issues du nouveau plan local d’urbanisme étaient opposables à sa demande de permis de construire dès lors que les conditions prévues à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme étant remplies, la commune aurait pu sursoir à statuer sur sa demande à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, et il a commis une erreur de droit en retenant ce moyen ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant que le retrait du permis de construire, dont elle n’a eu connaissance que plus de trois mois après la date de la décision tacite d’octroi, n’était pas tardif ;
— il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit au regard de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme en omettant de répondre au moyen tiré de ce que le motif de la décision attaquée relatif à la méconnaissance de l’article R. 423-50 du même code était entaché d’erreur d’appréciation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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