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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 24 avr. 2026, n° 508486 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 15 juillet 2025, N° 23PA02007 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508486.20260424 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société MS2 a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Etat à lui verser la somme de 297 668,62 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de certaines prescriptions de l’arrêté du 21 mars 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubres, avec possibilité d’y remédier, plusieurs logements situés dans l’immeuble dont elle est propriétaire au 12, avenue Descartes au Blanc-Mesnil. Par un jugement n° 2105787 du 10 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA02007 du 15 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société MS2 contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 19 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société MS2 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société MS2.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2026 présentée par la société MS2 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société MS2 soutient qu’il est entaché d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte sa demande indemnitaire au motif qu’il n’est pas établi que le préfet avait été informé de la disparition des causes d’insalubrité, alors que l’ensemble des pièces l’établissant lui avaient été transmises dans le cadre du contentieux dirigé contre l’arrêté du 21 mars 2016 et que l’administration est tenue d’abroger tout acte administratif non créateur de droit devenu illégal.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société MS2 n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MS2.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 24 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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