Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 4 nov. 2025, n° 502966 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502966.20251104 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société civile de construction vente Arcaltoa |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. L… N… et Mme A… D…, M. R… M… et Mme B… E…, M. F… J…, M. V… O… et Mme T… O…, M. C… S…, M. G… U… et Mme H… I…, M. P… K… et Mme X… K…, ainsi que M. W… A… Q…, ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pointoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le maire d’Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) a délivré à la société civile de construction vente Arcaltoa un permis de construire un immeuble de cent seize logements sur un niveau de sous-sol, sur un terrain situé 28-40, rue du Fossé de l’Aumône, la décision rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté, ainsi que l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le maire de cette commune a délivré à cette société un permis modificatif. Par un jugement no 2309516 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 27 janvier 2023 tel que modifié par l’arrêté du 26 février 2024 en tant seulement qu’il méconnaissait les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. N… et Mme D…, M. M… et Mme E…, M. J…, M. S…, M. U… et Mme I…, M. et Mme K… et M. A… Q… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine et de la société Arcaltoa la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury, Maître, avocat de M. N… et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2025, présentée par M. N… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. N… et autres soutiennent que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en appliquant au projet litigieux, situé à l’angle de deux rues, les dispositions de l’article 10-3-1 du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine relatives aux règles de hauteur particulières aux constructions situées rue des Bas, au lieu de faire application des dispositions de l’article 10-2-1 relatives aux règles générales de hauteur dans l’ensemble du secteur UA ;
- il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit au regard du 4° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire pouvait accorder au projet la dérogation prévue par ces dispositions en matière d’aires de stationnement sans vérifier si la qualité de la desserte de la station de métro « Les Agnettes » était satisfaisante ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant qu’un vice de procédure affectant la totalité du projet pouvait être régularisé en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. N… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. L… N…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants de première instance.
Copie en sera adressée à la commune d’Asnières-sur-Seine et à la société civile de construction vente Arcaltoa.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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