Rejet 20 janvier 2023
Non-lieu à statuer 13 mai 2025
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 10 avr. 2026, n° 506203 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 13 mai 2025, N° 23NC00933 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506203.20260410 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons- en-Champagne d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de prononcer la décharge des trop-perçus de rémunération d’un montant respectif de 14 862,02 euros, 764,25 euros, 385,76 euros et 111,67 euros et de condamner l’administration à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis. Par un jugement n° 2102288 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NC00933 du 13 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 7 431,02 euros sur les conclusions indemnitaires et rejeté le surplus des conclusions de la requête d’appel formée par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a :
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les trois trop-perçus d’un montant respectif de 764,25 euros, 385,76 euros et 111,67 euros n’étaient pas atteints par la prescription biennale au jour où l’administration a recouvré ces créances ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant, s’agissant du trop-perçu d’un montant de 14 862,02 euros, qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une indemnisation supérieure à la somme de 7 431,02 euros qu’il avait déjà obtenue en réparation de son préjudice consécutif à la perception prolongée de la prime de qualification des officiers indument versée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
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