Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 10 novembre 2021, n° 20/15645
TCOM Paris 20 décembre 2018
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TCOM Paris 20 décembre 2018
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CA Paris
Confirmation 10 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des horaires de signification

    La cour a estimé que les opérations de constat avaient débuté avant 21 heures et que leur poursuite après cette heure ne constituait pas une nullité, car la signification de l'ordonnance avait été effectuée dans les délais légaux.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens d'appel

    La cour a confirmé que la société Safm devait supporter les dépens d'appel, en raison de la décision rendue contre elle.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a jugé que la société Safm devait payer une somme à la société Groupe Roc Eclerc pour couvrir les frais d'avocat, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance de première instance qui avait débouté la société SAFM de sa demande de nullité des opérations de saisie et du procès-verbal de constat effectués par un huissier dans ses locaux. La question juridique centrale était de savoir si la prolongation des opérations de saisie au-delà de 21 heures violait l'article 664 du code de procédure civile, qui interdit les significations après cette heure. La Cour a jugé que l'article 664 ne concerne que la signification de l'ordonnance et non la durée des opérations de constat, lesquelles avaient débuté avant 21 heures et pouvaient donc se poursuivre au-delà. La Cour a rejeté l'argument de SAFM selon lequel les opérations auraient dû être interrompues à 21 heures, notant que SAFM ne s'était pas opposée à leur continuation et que le tri des documents avait été reporté. En conséquence, la Cour a confirmé l'ordonnance, condamné SAFM aux dépens d'appel et à payer 4.000 euros à la société Groupe Roc Eclerc au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 10 nov. 2021, n° 20/15645
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/15645
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 décembre 2018, N° 2018045630
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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