Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 10 nov. 2021, n° 20/15645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15645 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 décembre 2018, N° 2018045630 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15645 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSLA
Décisions déférées à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du tribunal de Commerce de PARIS du 20 décembre 2018, n° RG 2018045630
Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 12 juin 2019, Pôle 1 chambre 3, n°RG 18/24404
Arrêt du 01 Octobre 2020 rendu par la Cour de Cassation de PARIS Civ. 2e – RG N°D19-18.479
ARRET RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION
APPELANTE
S.A.S. SAFM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me François MUSEREAU, avocat au Barreau de POITIERS
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me A B de la SELEURL A B Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : B0746
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2021, en audience publique, devant M. Y Z,
Premier Président de chambre et Mme Carole CHEGARAY, Conseillère, rapport ayant été fait par M. Y Z conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Y Z, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y Z, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Plusieurs sociétés membres du réseau d’entreprises de pompes funèbres exploitant sous l’enseigne Roc Eclerc ont, par lettre du 13 avril 2018, notifié à la société Groupe Roc Eclerc leur intention de céder leurs parts et leur fonds de commerce à la société Safm (ou à sa filiale la société Agence Avignon Funéraire) qui se présente comme exerçant une activité similaire à celle de Roc Eclerc sous l’enseigne ' La maison des obsèques ' dans le cadre d’un réseau mutualiste d’entreprises funéraires.
Soupçonnant des agissements de parasitisme de la part de la société Safm par l’adoption d’une stratégie commerciale visant à développer le réseau ' La maison des obsèques ' en rachetant prioritairement des établissements Roc-Eclerc, la société Groupe Roc-Eclerc a saisi, le 3 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Paris aux fins d’être autorisée à voir désigner un huissier de justice pour effectuer des mesures de constat sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La requête a été accueillie par le président du tribunal de commerce de Paris par ordonnance rendue le 5 juillet 2018. Les opérations de constat se sont déroulées les 19 juillet et 9 août 2018.
La société Safm ayant sollicité la rétractation de l’ordonnance du 5 juillet 2018, cette demande a été rejetée par ordonnance de référé en date du 15 novembre 2018.
La société Groupe Roc Eclerc a, par ailleurs, assigné, devant le même juge, la société Safm aux fins de voir ordonner la mainlevée du séquestre et la communication des éléments saisis.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, la société Safm a été déboutée de ses demandes de renvoi, de sursis à statuer et de nullité des opérations de séquestre et a pris acte de l’accord des parties pour la signature d’un accord de confidentialité.
Sur appel de la société Safm de ces ordonnances des 15 novembre et 20 décembre 2018, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 12 juin 2019, a :
— ordonné la jonction des deux procédures ;
— infirmé les ordonnances des 15 novembre et 20 décembre 2018 ;
— rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 5 juillet 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
— annulé le procès-verbal de constat du 19 juillet et 9 août 2018 dressé en exécution de l’ordonnance rétractée ;
— ordonné à la société Groupe Roc-Eclerc de restituer à la société Safm l’intégralité des pièces, documents et données, quel qu’en soit le support, recueillis à l’occasion de l’exécution de l’ordonnance sur requête du 5 juillet 2018 ;
— condamné la société Groupe Roc-Eclerc à payer à la société Safm la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la société Groupe Roc-Eclerc aux dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvoi de la société Groupe Roc Eclerc la Cour de cassation, par arrêt rendu le 1er octobre 2020, a notamment :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le12 juin 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— dit n’y avoir lieu à renvoi des chefs relatifs à l’ordonnance de référé du 5 novembre 2018 ;
— confirmé l’ordonnance rendue en référé par le président du tribunal de commerce de Paris le 15 novembre 2018 ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt pour qu’il soit statué sur les autres points en litige relatifs à l’ordonnance de référé du 20 décembre 2018 et les renvoyées devant cour d’appel de Paris, autrement composée.
Par déclaration en date du 30 octobre 2020, la société Safm a saisi la cour d’appel de renvoi.
Par dernières conclusions remises le 29 décembre 2020, elle demande à la cour de :
— déclarer la société Safm recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer l’ordonnance rendue le 20 décembre 2018 en ce qu’elle a débouté la société Safm de sa demande de nullité de la mesure d’instruction ;
— prononcer la nullité des opérations de saisies pratiquées par Me X dans les locaux de la société Safm les 19 juillet et 9 août 2018 ainsi que du procès verbal qui en rend compte ;
— dire que la nullité prononcée rend sans objet les opérations de tri des pièces placées sous séquestre ;
— ordonner à Maitre X de détruire les fichiers saisis, aux frais de la société Groupe Roc Eclerc, et d’en justifier ;
— débouter la société Groupe Roc Eclerc de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Groupe Roc Eclerc à payer à la société Safm la somme de 10.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— autoriser Maître Patricia Hardouin – SELARL 2H Avocats à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle invoque la nullité des opérations de saisie et du procès verbal de constat en se fondant sur l’article 664 du code de procédure civile, qui dispose qu’une signification ne peut être faite après 21 heures, et 695 du même code en ce que, d’après le procès-verbal de constat de Me X, les opérations de saisies se sont poursuivies jusqu’à 22 h 40, alors que l’ordonnance du 5 juillet 2018 n’a pas autorisé qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article 664 du code de procédure civile ; l’article 664 du code de procédure civile régit non seulement l’acte de signification mais également la mesure d’instruction elle même ; il résulte de cette disposition que l’intégralité de la mesure de constat doit être effectuée dans les horaires légaux et que les mesures ne peuvent perdurer au-delà de 21 heures, et ce même si elles ont commencé avant cette heure ; le juge des requêtes avait d’ailleurs prévu que 'dans le cas où l’accomplissement de la mission aurait été impossible à réaliser lors de la première intervention', l’huissier pourrait 'poursuivre son intervention dans des conditions identiques le premier jour ouvré suivant', ce qui démontre l’application de l’article 664.
Elle indique que la société Safm n’a jamais expressément consenti à ce que les opérations de saisie se poursuivent au delà de 21heures et que l’huissier aurait pu procéder au tri des éléments saisis de manière différée. Elle ajoute que c’est à tort que la société Roc Eclerc soutient que la preuve du grief exigé par l’article 114 du code de procédure civile ne serait pas rapportée, alors que le grief est caractérisé par la violation du domicile privé.
La société Groupe Roc Eclerc, défendeur à la saisine, par dernières conclusions remises le 25 mars 2021, demande à la cour, au visa de l’article 664 du code de procédure civile, de :
— dire l’appel formé par la société Safm infondé ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Safm à verser à la société Groupe Roc-Eclerc une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître A B
— SELARL MS Avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la motivation de l’ordonnance dont appel, qui retient que la notification de l’ordonnance sur requête est intervenue le 19 juillet 2018 à 10 h52 et que même si l’exécution des mesures d’instruction s’est poursuivie au-delà de 21 heures, la notification a bien respecté les termes de l’article 664 du code de procédure civile, appelle une confirmation pure et simple ; elle souligne que l’article 664 du code de procédure civile prohibe l’intrusion d’un huissier aux fins de procéder à une signification entre 21 heures et 6 heures, mais n’interdit nullement que des opérations débutées par une signification intervenue avant 21 heures se poursuivent après 21 heures en la présence continue d’une huissier.
Elle soutient qu’en tout état de cause, la Safm ne justifie pas d’un grief ou d’un préjudice au sens de l’article 114 du code de procédure civile. Si elle se borne à alléguer que son préjudice tiendrait à la violation de son domicile privé, elle ne le prouve pas car, d’une part, elle ne justifie pas que le siège social peut être regardé comme un domicile privé et, d’autre part, la signification du procès-verbal est régulière et l’huissier a accepté d’interrompre ses opérations dès que le représentant de la Safm le lui a demandé, de sorte que la nullité des opérations litigieuses ne peut être prononcée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
La cour de renvoi n’est saisie que de la demande de la nullité des opérations de constat, invoquée par la société Safm, sur le fondement des dispositions de l’article 664 du code de procédure civile, en ce que ces opérations se sont prolongées au-delà de 21 heures.
L’article 664 du code de procédure civile dispose : 'Aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heures''.
L’article 664 ne vise que la signification de l’ordonnance rendue sur requête, et donc le début des opérations de constat.
Il est, à cet égard, constant que l’ordonnance rendue sur requête a été signifiée le 19 juillet 2018 à 10 h52, de sorte qu’ainsi que l’a retenu le premier juge, les prescriptions de l’article 664 du code de procédure civile ont été respectées.
Il ne résulte, par ailleurs, d’aucune disposition qu’un constat entrepris avant 21 heures – ce qui est, en l’espèce, le cas, les opérations ayant débuté à 10 h52 – ne pourrait se poursuivre au-delà de 21 heures, étant observé qu’il n’est pas contesté que seules les opérations de saisies se sont prolongées au-delà de 21 heures jusqu’à 22 h 40, le tri des documents étant remis à plus tard.
La poursuite des opérations de constat après 21 heures, sans au demeurant que la société Safm ne s’y soit opposée, n’entache pas, dans ces conditions, de nullité ces opérations. L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle a débouté la société Safm de sa demande de nullité des opérations de saisies et du procès-verbal de constat.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de la cassation et de la saisine de la cour de renvoi,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne la société Safm aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la société Groupe Roc Eclerc la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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