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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 507579 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507579 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 25 juin 2025, N° 24PA04917 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507579.20260212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société El Djazaïr a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 et des rappels de taxe d’apprentissage et de participation au développement de la formation professionnelle continue qui lui ont été réclamés au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2223821 du 2 octobre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA04917 du 25 juin 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société El Djazaïr contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 25 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société El Djazaïr demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société El Djazaïr ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société El Djazaïr soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a omis de répondre à un moyen dont elle était saisie, tiré de ce que les propositions de rectification ne précisaient pas les raisons permettant de considérer que sa comptabilité, alors même qu’elle était tenue selon la méthode préconisée par l’ordre des experts-comptables, pouvait ne pas être considérée comme régulière et probante ;
- a méconnu les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales en jugeant que les propositions de rectification étaient motivées de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que l’administration fiscale avait à bon droit rejeté sa comptabilité comme non probante, qu’elle n’agissait pas comme un simple commissionnaire dans le cadre de son activité d’organisation de pèlerinages ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’elle ne produisait aucun élément à l’appui de son allégation selon laquelle le taux de charges à retenir pour chacune des années en litige devait être fixé à 96,73 % de son chiffre d’affaires.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société El Djazaïr n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société El Djazaïr.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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