Rejet 11 août 2025
Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 7 avr. 2026, n° 507600 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 11 août 2025, N° 2502465 |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | L' association Zero Toxic Agir Ensemble |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Zero Toxic Agir Ensemble a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, d’une part, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’interdire la poursuite du chantier de réhabilitation d’une ancienne usine de gaz située au 10-14 rue Marcel Paul à La Rochelle (Charente-Maritime) dans l’attente de garanties quant au respect des mesures de protection déterminées par l’expertise judiciaire à intervenir, d’ordonner la mise en sécurité du site et des terres mises à nu et d’annuler tout permis de construire concernant ce site industriel et, d’autre part, de désigner un expert pour évaluer les incidences du projet de réhabilitation en litige sur le voisinage et l’environnement. Par une ordonnance n° 2502465 du 11 août 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 août et 9 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Zero Toxic Agir Ensemble demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le juge des référés a statué au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il s’est fondé sur des documents ne figurant pas au dossier et qui n’ont pas été soumis à une procédure contradictoire ;
il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu’il ne résultait pas de l’instruction que les prescriptions édictées par l’arrêté préfectoral du 30 juin 2025 étaient inadaptées ou insuffisantes au regard de la pollution du site ;
il a commis une erreur de droit en méconnaissant les principes de précaution et de prévention ainsi que les règles gouvernant la charge de la preuve et a dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que l’incident des 30 et 31 juillet 2025 établissait clairement que les prescriptions édictées par l’arrêté préfectoral du 30 juin 2025 n’étaient pas suffisantes pour garantir, de manière effective, la sécurité et la santé de la population environnante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur le pourvoi et, à titre subsidiaire, au rejet de ce dernier. Elle soutient, à titre principal, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi dès lors qu’il a perdu son objet et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 février 2026, l’instruction a été close au 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers que, par un arrêté du 17 février 2021, le préfet de la Charente-Maritime a désigné la société Speed Rehab comme tiers demandeur pour les mesures de dépollution et de réhabilitation du site d’une ancienne usine à gaz en activité entre 1840 et 1961, situé au 10-14 de la rue Marcel Paul à La Rochelle, en application des dispositions du I de l’article L. 512-21 du code de l’environnement. Cet arrêté a fait l’objet de plusieurs modifications, par cinq arrêtés des 2 mai et 18 décembre 2024 ainsi que des 21 février, 18 avril et 30 juin 2025, autorisant, en dernier lieu, la poursuite des travaux de dépollution en litige jusqu’au 1er septembre 2025. Il suit de là que les conclusions de l’association tendant à l’interdiction de la poursuite du chantier contesté sont devenues sans objet, de même que les conclusions tenant à l’adoption de mesures de protection en lien avec la poursuite de ce chantier. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi de l’association Zero Toxic Agir Ensemble tendant à l’annulation de l’ordonnance du 11 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime d’interdire la poursuite du chantier de réhabilitation et d’ordonner la mise en sécurité du site et des terres mises à nu concernés par ce chantier.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’association Zero Toxic Agir Ensemble au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de l’association Zero Toxic Agir Ensemble.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Zero Toxic Agir Ensemble et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Paris, le 7 avril 2026
Signé : Mme B… A…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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