Infirmation partielle 26 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 26 avr. 2017, n° 15/15530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15530 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 15 avril 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 2 ARRET DU 26 AVRIL 2017 (n° , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15530
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2015 -Tribunal d’Instance de PARIS 2e – RG n°
APPELANTE
SNC SPINECAIRE, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n°382 866 234 00018, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée à l’audience de Me Ariel GASCON RETORE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0254
INTIMÉE
Association ASL UNION DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DU PASSAGE DU CAIRE SISE 29 PASSAGE DU CAIRE XXX, représenté par son administrateur d’immeuble, 'CASTIN-X-Y', SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 388 812 851 00029, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée et assistée à l’audience de Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laure COMTE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, président de Chambre,
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,
Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS & PROCÉDURE
L’association syndicale libre Union des Propriétaires Riverains du Passage du Caire, ci-après l’ASL, a pour objet de gérer la voie privée du Passage du Caire.
La Société en Nom Collectif, ci-après SNC, Spinecaire a fait l’acquisition le 23 août 1991 des lots n° 7 et 19 appartenant à la société Mansart Immobilier et dépendant d’un immeuble situé à Paris 99 et XXX et XXX.
Par acte du 16 septembre 2014, l’ASL Union des Propriétaires Riverains du Passage du Caire a assigné devant le tribunal d’instance la SNC Spinecaire, en paiement d’un arriéré de charges au montant transactionnel fixé à la somme totale de 10.000 €.
Par jugement du 15 avril 2015, le tribunal d’instance de Paris 2e a condamné la SNC Spinecaire à verser à l’ASL Union des Propriétaires Riverains du Passage du Caire, les sommes de :
• 8.900 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, • 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— et rejeté les demandes reconventionnelles de la SNC Spinecaire et dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SNC Spinecaire a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 juillet 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 26 octobre 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 14 décembre 2015 par lesquelles la SNC Spinecaire, appelante, invite la cour, au visa des articles 2044, 1108, 1109 2044 code civil, 12 du code de procédure civile, à :
In limine litis, – faire droit à son exception de procédure soulevée in limine litis,
— déclarer nulle et de nul effet la procédure engagée à son encontre,
Au fond,
— infirmer le jugement,
— débouter l’ASL Union des propriétaires riverains du Passage du Caire de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 1134 du code civil, en paiement des arriérés de charges,
En tout état de cause,
— débouter l’ASL Union des propriétaires riverains du Passage du Caire de sa demande en paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’ASL Union des propriétaires riverains du Passage du Caire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En outre,
— condamner l’ASL Union des propriétaires riverains du Passage du Caire à lui rembourser à la somme de 10.000 € avec intérêts au taux légal sur les sommes de 550 € à compter respectivement des 18 mars 2013 et 16 mai 2013 et sur la somme de 8.900 € à compter de son versement intervenu le 21 juillet 2015,
— condamner l’ASL Union des propriétaires riverains du Passage du Caire à lui rembourser la somme de 1.500 € correspondant à sa condamnation en première instance à des dommages et intérêts au titre de l’article 700,
— condamner l’ASL Union des propriétaires riverains du Passage du Caire à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ASL Union des propriétaires riverains du Passage du Caire aux dépens ;
Elle fait valoir in limine litis que, en application des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile, il appartient à l’ASL de verser aux débats ses statuts et de faire la preuve de la mise en conformité de ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, et qu’à défaut de conformité des statuts, l’ASL ne peut valablement agir en justice, et qu’enfin, il s’agit d’une irrégularité de fond affectant la validité de la procédure engagée à son encontre, conformément aux dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile ;
Sur le fond, elle indique qu’elle ne figure pas parmi les propriétaires de l’ASL Union des propriétaires riverains du Passage du Caire, qu’elle n’a jamais été convoquée aux assemblées générales de l’ASL., et qu’elle n’a jamais reçu aucun appel de fonds de l’ASL, ni antérieurement ni postérieurement à la demande en paiement d’arriérés de charges, objet du présent litige ;
Elle souligne qu’elle conteste être redevable de charges à l’ASL, au motif que son appartenance à cette association n’est pas établie et qu’en tout état de cause, il n’est pas rapporté que les arriérés de charges litigieux incomberait au lot n° 7 dont elle est propriétaire ;
Elle soutient que son engagement pour acquitter la somme de 10.000 € a été pris par erreur et que l’accord n’est pas valable, pour ne pas avoir été régularisé ; Vu les conclusions du 19 novembre 2015 par lesquelles L’ASL Union des Propriétaires Riverains du Passage du Caire, Association Syndicale Libre, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
— déclarer l’appel de la SNC Spinecaire tant irrecevable que mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la SNC Spinecaire à lui verser les sommes de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
Elle soutient que :
— elle est recevable à agir contre les membres de l’association, alors même que les statuts ne sont pas conformes,
— elle conserve le droit d’agir contre ses membres,
— la SNC Spinecaire est membre de l’ASL,
— la boutique située XXX appartient à la SNC Spinecaire, bien que faisant partie du lot n°7 dans l’état descriptif de division de l’immeuble situé XXX et 99-XXX,
— dans un courrier du 31 janvier 2013, la SNC Spinecaire acceptait formellement de régler la somme forfaitaire de 10.000 € en 18 échéances mensuelles à compter du mois de mars 2013, la première mensualité d’un montant de 550 € avait été payée,
— l’accord transactionnel a été formalisé entre les parties et qu’il y a eu un commencement d’exécution,
— la S.N.C. Spinecaire fait partie de la copropriété du 99-XXX, laquelle fait partie de l’ASL, il est donc normal que des charges soient réclamées à l’encontre de la SNC Spinecaire,
— elle fonde sa demande sur l’article 1134 du code civil ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité des demandes de l’ASL contre la SNC Spinecaire
La SNC Spinecaire soutient in limine litis que les statuts de l’ASL n’étant pas versés et que ceux-ci n’étant pas conformes aux dispositions de l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’ASL n’a pas le droit d’agir en justice, en invoquant les articles 73 et 74 du code de procédure civile ; elle conclut ainsi à la nullité de la procédure engagée ;
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile : " Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice" ;
Afin de vérifier par quelles formalités l’ALS, représentée par son administrateur d’immeuble, « agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège », selon les termes des conclusions, à pouvoir à agir en justice, elle doit impérativement communiquer :
— ses statuts,
— la version modifiée conformément aux dispositions de l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004,
— l’acte de publication au Journal Officiel ;
En l’espèce, l’ASL produit :
— un extrait du Journal officiel du 18 février 2006 dans lequel il est mentionné "déclaration à la préfecture de police. UNION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PASSAGE DU CAIRE. Objet : administration des galeries formant le passage du Caire, 75002 Paris. Date de délivrance du récépissé : 3 février 2006. » ;
— l’acte notarié du 28 décembre 2012, intitulé « réitération AG modification des statuts de l’ASL Passage du Caire, qui stipule en son article II relatifs aux statuts de l’ASL : »aux termes d’un acte sous seings privés en date des 30 novembre et 3, 15 et 16 décembre 1834, ont été établis les statuts de l’association des propriétaires riverains des galeries du Passage du Caire ayant pour but l’administration du passage. Ledit acte a été enregistré à Paris le 8 février 1837. Par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine en date du 11 janvier 1939, il a été donné acte aux propriétaires du passage du Caire de leur constitution en syndicat régi par les dispositions de la loi du 22juillet 1912. Ils ont été modifiés à plusieurs reprises depuis, notamment les 1er mars 1896, 22 octobre 1975. L’assemblée générale du 22 octobre 1975 a arrêté la rédaction nouvelle du règlement administratif, lequel demeurera ci-joint et annexé en copie" ;
L’acte du 28 décembre 2012 ne porte que sur la retranscription des votes de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 29 juin 2012, en modifiant les articles 6 du règlement intérieur tel que modifié par l’assemblée générale du 26 novembre 1975, les dernières lignes de l’article 5, le deuxième paragraphe de l’article 15, les 3 premiers paragraphes de l’article 16, en ajoutant les articles 11, 13 bis ;
Force est de constater que l’intégralité des statuts annoncés comme annexés à cet acte ne sont pas communiqués, de telle sorte que la cour n’est pas en mesure de déterminer quelles sont les règles de fonctionnement de la demanderesse et qui a le pouvoir et sous quelles conditions de saisir la justice ;
La circonstances que l’ASL peut agir en justice à l’égard de ces membres sans ce formalisme ne peut être retenue, en premier lieu puisqu’elle ne démontre pas que la SCN Spinecaire est un de ces membres, à défaut de produire ses statuts complets, et en second lieu au motif qu’il est ici question du pouvoir à agir en justice d’une association quelle qu’elle soit; Dans ces conditions, l’ASL ne démontre pas avoir le pouvoir pour attraire la SNC Spinecaire dans le cadre de cette instance ; cette circonstance conduit à la nullité des actes réalisés par l’ASL dans le cadre de cette procédure ;
Le jugement doit donc être infirmé ;
Il y a lieu de déclarer la procédure initiée par l’Association Syndicale Libre Union des Propriétaires Riverains du Passage du Caire nulle ;
Compte tenu de la décision, qui infirme le jugement de première instance, l’Association Syndicale Libre, «Union des Propriétaires Riverains du Passage du Caire» devra restituer, selon les règles de droit commun en la matière, à la SCI Spinecaire la somme allouée par la décision à savoir la somme de 8.900 €, et payée en exécution de celle-ci sous le bénéfice de l’exécution provisoire ; la somme supplémentaires de 1.100 € ne peut être restituée en l’état, celle-ci ayant été acquittée spontanément et le litige n’ayant pas été tranché sur le fond ;
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société Spinecaire
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
La société Spinecaire ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de l’ASL Union des Propriétaires Riverains du Passage du Caire aurait dégénéré en abus ; elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement déféré sur le sort des dépens ;
L’Association Syndicale Libre Union des Propriétaires Riverains du Passage du Caire, partie perdante en ce que toutes ses prétentions sont rejetées, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Spinecaire la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Compte-tenu de la réformation du jugement, la restitution de la somme de 1.500 € allouée à l’Association Syndicale Libre Union des Propriétaires Riverains du Passage du Caire en est la conséquence directe ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par l’Association Syndicale Libre Union des Propriétaires Riverains du Passage du Caire ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition, contradictoirement,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SCI Spinecaire de sa demande en condamnation en dommages et intérêts ; Statuant à nouveau,
Déclare nulle la procédure initiée par l’Association Syndicale Libre Union des Propriétaires Riverains du Passage du Caire ;
Dit que l’Association Syndicale Libre Union des Propriétaires Riverains du Passage du Caire devra restituer à la société Spinecaire la somme allouée par la décision à savoir la somme de 8.900 €, et payée en exécution de celle-ci sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi que celle de 1.500 allouée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l’Association Syndicale Libre Union des Propriétaires Riverains du Passage du Caire aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Spinecaire la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
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