Infirmation partielle 12 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 12 avr. 2018, n° 15/04428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04428 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 février 2015, N° 14/01061 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 12 Avril 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04428
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/01061
APPELANT
Monsieur N-O Y
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
INTIMES
Association FAMILLE ET CITE
[…]
[…]
représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0350 substituée par Me Sandra ABOUKRAT, avocat au barreau de PARIS
Maître E A pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire de l’association FAMILLE ET CITE
[…]
[…]
représenté par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0350 substituée par Me Sandra ABOUKRAT, avocat au barreau de PARIS
SELARL M-X pris en la personne de Me X en qualité d’Administrateur Judiciaire de l’association FAMILLE ET CITE
[…]
[…]
représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0350 substituée par Me Sandra ABOUKRAT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST représentée par son Directeur, Monsieur G H
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
substitué par Me Charles GEORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
Greffier : Mme I J, lors des débats
Mme Q R-S, lors de la mise à disposition
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.
— signé par Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, et par Madame Q R S, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 4 février 2013, M. N-O Y a été engagé par l’association Famille et Cité en qualité de directeur du pôle PAPH moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 3923,48 € à laquelle s’ajoutaient une prime de responsabilité de
286,30 € et une prime de complexité 227,24 €.
Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties régies par la convention collective de branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, la rémunération mensuelle brute de M. Y s’élevait à 4 390,04 €.
Le 1er octobre 2013, les parties ont signé rupture conventionnelle du contrat de travail dont M. Y s’est rétracté le 7 octobre suivant.
Par lettre du 18 octobre 2013, M. Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif personnel fixé au 25 octobre suivant.
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 6 novembre 2013.
À la date de la rupture, l’association employait moins de 11 salariés.
Par lettre du 8 novembre 2013, M. Y a contesté les griefs articulés à son encontre.
Il a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 22 janvier 2014 afin d’obtenir la condamnation de l’association Famille et Cité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
— Dommages intérêts pour rupture abusive : 17 560 € ;
— Non-respect de la procédure de licenciement : 4 390 € ;
— Dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche : 4390 € ;
— Article 700 du code de procédure civile : 1500 € ;
L’association Famille et Cité a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 23 avril 2015 par M. Y à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 26 février 2015 et notifiée le 27 mars 2015, qui l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et a rejeté celle de l’association Famille et Cité.
Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association Famille et Cité et a désigné la Selarl M-X, prise en la personne de Me X, en qualité d’administrateur judiciaire et Me A en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été prorogée pour une durée de six mois par jugements des 11 mai et 23 novembre 2017.
Aux termes de ses écritures déposées le 22 décembre 2017 et soutenues oralement à l’audience, M. Y demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris.
— Dire que son licenciement est abusif ;
— Condamner l’association Famille et Cité à lui verser les sommes suivantes :
'17 560 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
'4 390 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale ;
— Dire ces condamnations opposables aux organes de la procédure de redressement judiciaire selon le plan de continuation ainsi qu’à l’AGS CGEA Ile de France Ouest ;
en tout État de cause
— Condamner l’association Famille et Cité à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions également déposées le 22 décembre 2017 et soutenues oralement à l’audience, Me A ès qualités de mandataire judiciaire et la Selarl M-X ès qualités d’administrateur judiciaire de l’association Famille et Cité demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. Y à payer à l’association une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 22 décembre 2017 et soutenues oralement à l’audience, l’AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
— Dire, s’il y a lieu à fixation de créance, sa garantie ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
— Dire, en tout état de cause, que la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les sommes dues en exécution du contrat de travail et qu’elle ne pourra excéder toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié , le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance-chômage, en vertu des dispositions des articles L.
3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
' (…)
(rappel du contexte des relations contractuelles et de la rupture conventionnelle rétractée)
De ce fait, votre droit à rétractation a consacré le maintien intégral dans vos fonctions.
Les administrateurs de l’association, informés de votre décision de vous rétracter après la signature de la rupture conventionnelle, ont cependant souhaité poursuivre la restructuration envisagée, en abandonnant l’idée de transformation de votre poste, et en vous permettant de poursuivre l’exécution de votre contrat de travail aux conditions habituelles.
Toutefois, à partir du jour où vous avez pris cette décision de rétractation, vous vous êtes à l’évidence inscrit dans une exécution déloyale de votre contrat de travail.
Ainsi, vous avez ouvertement critiqué les choix de la direction générale, formulé à plusieurs reprises des demandes d’indemnités de rupture de votre contrat de travail démesurées compte-tenu de votre ancienneté, afin de consentir à votre départ dans le cadre d’une nouvelle rupture conventionnelle, et formulé des propositions de travail incohérentes (positionnement d’un collaborateur de votre équipe – Amaël C
- en tant que chef de service alors que vous aviez exprimé l’intention de le sanctionner et promotion de l’assistant d’équipe employée en CDD depuis un mois – Heidi MESSAN – en responsable secteur alors que cette salariée très peu expérimentée n’avait pas le profil pour occuper un poste avec un tel niveau de responsabilités.
Pire encore, sans la moindre retenue, vous avez demandé de façon insistante et réitérée des sanctions contre Monsieur K L, notre responsable admiratif et financier, allant même jusqu’à nous mettre en demeure de le sanctionner, et multipliant ouvertement les critiques à son encontre, quelles qu’en soient les conséquences pour ce dernier.
Ce faisant, votre opposition absolue aux décisions fixées par la direction, les propos que vous vous permettez de tenir à l’encontre de collaborateurs de l’association, qui sont totalement étrangers à toute liberté d’expression, ne sont pas compatibles avec l’unité de direction que vos fonctions vous imposent de préserver.
Nous ne pouvons admettre ainsi que le directeur d’un pôle de notre association s’autorise un comportement déplacé, qui disqualifie ouvertement les personnes qui ont été choisies par la direction pour occuper des postes clés, et qui remet en cause autorité des personnes qui sont vos responsables hiérarchiques directes.
L’ensemble de ces éléments, la réitération des faits, et leurs conséquences nous permettent pas d’envisager la poursuite de notre collaboration et nous contraint de procéder, par la présente, à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
Pour infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Y fait valoir que les recommandations qu’il a formulées se sont toujours inscrites dans le cadre de sa mission et ont précisément permis de redresser les comptes de l’association sur l’exercice en cours, que ses choix de gestion n’avaient d’ailleurs jamais été remis en cause auparavant, bien au contraire, que son expertise, jusqu’alors reconnue, a été finalement critiquée seulement onze jours après l’exercice de son droit de rétractation, que le seul désaccord intervenu a porté sur des éléments disciplinaires fondés sur des éléments objectifs qui entraient dans le cas de sa fonction de dirigeant, que les attestations produites par l’employeur ne datent aucun fait, que celle de Mme B est contredite par un mail qu’il lui a adressé le 3 octobre 2013 et qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que son licenciement découle directement de son refus de partir volontairement.
Pour confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande en dommages-intérêts, Me A et la Selarl M-X font valoir que l’ensemble des griefs exposés dans la lettre de licenciement et qui dénotent un changement d’attitude et de ton de la part de M. Y après la rétractation de la rupture conventionnelle sont attestés par l’ensemble de leurs
pièces notamment des mails d’octobre-novembre 2013 et les attestations de Mme B et
M. C, salariés de l’association Famille et Cité.
L’AGS CGEA Ile de France Ouest s’associe aux moyens et arguments de Me A et de la Selarl M-X.
Cela étant, les attestations de Mme B et de M. C démontrent que M. Y était dans un état d’esprit critique envers le fonctionnement de l’association Famille et Cité et de certains de ses salariés, qu’il exprimait avec une entière liberté de ton et de propos.
Pour autant, Mme B et de M. C ne mentionnent aucune date et ne donnent aucun élément permettant de situer leur témoignage dans le temps de sorte qu’il ne peut être déterminé s’ils évoquent la période antérieure à la rétractation de la rupture conventionnelle qui, selon les écritures de l’association Famille et Cité, n’a donné lieu à aucune difficulté entre l’employeur et le salarié ou à la période postérieure à la rétractation qui, selon les termes de la lettre de licenciement, est la seule problématique.
En outre, selon leur témoignage, l’esprit critique de M. Y n’était pas dénué de nuances et tempérament puisque, selon Mme B, M. Y ne se cachait pas de son antipathie à l’égard de la directrice du Pôle Famille tout en ne remettant pas en cause ses qualités professionnelles, et selon M. C, M. Y a exprimé son désaccord sur certains sujets avec la directrice générale mais a également fait part l’estime qu’il avait pour celle-ci.
Par ailleurs, les différents échanges de mails entre M. Y et Mme D, directrice générale, produits par l’association Famille et Cité sont très critiques de la part de M. Y sur le fonctionnement de l’association et du responsable administratif et financier.
Mais, au sujet du fonctionnement de l’association, M. Y appuie sa position sur des arguments construits, propose différentes orientations et solutions, et exprime de façon structurée le regret de ne pas être suivi en ses recommandations, de sorte qu’il ne peut être vu dans ses messages à ce sujet une opposition systématique, un refus de collaboration, et une exécution déloyale du contrat de travail de sa part.
L’association Famille et Cité n’a pas répondu précisément aux messages de M. Y demandant des sanctions à l’encontre du responsable administratif et financier qu’il accusait de certains manquements qu’il estimait graves. Dès lors, la juridiction prud’homale ne peut davantage apprécier si le comportement de M. Y traduit un acharnement déplacé envers un collaborateur ou s’il s’inscrit dans le devoir du directeur du pôle PAPH de signaler à sa hiérarchie des dysfonctionnements qu’il avait constatés.
Ainsi, au vu des éléments ci-dessus, le licenciement de M. Y par l’association Famille et Cité sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Toutefois, en vertu de l’article L.1235-5 du même code, ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Dans ce cas, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y, de son âge (46 ans) et de son ancienneté (9 mois) et compte-tenu également du fait que M. Y a constitué une société par action simplifiée de conseil en gestion en juillet 2014 dont il est président et qui a généré un chiffres d’affaires et un résultat net modestes en 2015, il y a lieu d’allouer à celui-ci, la somme de 6 600 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive en application de l’article L.1235-5 du code du travail.
Sur l’irrégularité de procédure
M. Y soutient que les griefs exposés dans la lettre du 6 novembre 2013 n’ont jamais été discutés lors de l’entretien préalable.
Me A et la Selarl M-X contestent ces allégations.
Cela étant, la différence de contenu entre les termes de l’entretien préalable du 25 octobre 2013 et ceux de la lettre de licenciement du 6 novembre 2013 ne résulte que des seules affirmations de
M. Y contenues dans une lettre du 8 novembre 2013 et un échange de mail 6 novembre 2013 qui ne peuvent être retenus sauf à permettre à l’une des parties de se constituer ses propres preuves.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche
M. Y fait valoir que l’association Famille et Cité n’a pas organisé de visite médicale d’embauche malgré les prescriptions de l’article R.4624-10 alinéa 1 du code du travail.
Il soutient que la situation dans laquelle il a été placé par sa hiérarchie directe en l’écartant de toutes ses attributions et en le plaçant volontairement dans une situation d’isolement à compter du 7 octobre 2013, lui a nécessairement causé un préjudice en l’absence de toute possibilité pour lui de saisir la médecine de travail à laquelle il n’a jamais été présenté aux termes de plus de huit mois d’ancienneté.
Mais, il appartient au salarié qui réclame des dommages-intérêts en raison de la faute commise par l’employeur de rapporter la preuve du préjudice qu’il prétend avoir subi de ce fait.
Or, en se prévalant d’un préjudice nécessairement causé, M. Y ne procède que par voie d’affirmation de principe.
En conséquence, faute pour M. Y de rapporter la preuve du préjudice que lui aurait causé l’absence de visite médicale d’embauche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts à ce titre.
Sur les effets de la procédure collective
Il résulte des articles L.622-21, L.622-22, L.625-3 et L.626-25 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu’à la fixation du montant des créances qui, en raison de leur origine antérieure au jugement d’ouverture, restent soumises, même après l’adoption du plan de redressement par cession ou continuation, au régime de la procédure collective.
Sur la garantie de l’AGS
Dès lors que le salarié a été licencié avant l’ouverture de la procédure collective, sa créance a pris
naissance à la date de la rupture et doit être garantie par l’AGS dans la limite du plafond applicable à cette date.
Sur les frais non compris dans les dépens
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, l’association Famille et Cité sera condamnée à verser à M. Y, accueilli sur une partie de ses demandes en appel, la somme de
1 500 €, au titre des frais exposés par celui-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel de M. Y,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive,
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que le licenciement de M. Y par l’association Famille et Cité le 6 novembre 2013 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de M. Y en dommages-intérêts pour rupture abusive au passif de l’association Famille et Cité à la somme de 6 600 € (six mille six cents euros),
DIT cette créance doit être garantie par l’AGS CGEA Ile de France Ouest dans la limite du plafond applicable à la date de la rupture,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association Famille et Cité à verser à M. Y la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Famille et Cité aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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