Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 28 mai 2026, n° 507173 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 23 juillet 2025, N° 2504766 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale des titres sécurisés ( ANTS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d’enjoindre à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer le certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé BT-806-LF dont il est propriétaire et de la condamner à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en l’absence de délivrance de ce certificat. Par une ordonnance n° 2504766 du 23 juillet 2025, le juge des référés a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux autres mémoires, enregistrés les 11 août, 14 octobre et 11 décembre 2025 et les 8 janvier et 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale des titres sécurisés la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Rousseau et Tapie, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 9 et 26 décembre 2025 et les 5 et 11 mars 2026, l’ANTS conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient, à titre principal, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, et à titre subsidiaire, que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. »
2. Postérieurement à l’introduction du pourvoi, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a délivré à M. A… le certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé BT-806-LF dont il est propriétaire. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. A… contre l’ordonnance du 23 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’elle rejette sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’ANTS de lui délivrer ce certificat sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. M. A… a obtenu le bénéficie de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que le cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’ANTS la somme de 3000 euros à verser à cette société.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A….
Article 2 : L’Agence nationale des titres sécurisés versera au cabinet Rousseau, Tapie, une somme de 3000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Agence nationale des titres sécurisés.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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