Rejet 24 mai 2023
Non-lieu à statuer 19 juin 2025
Cassation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 507198 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 mai 2023, N° 2002580 |
| Dispositif : | Admission en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367347 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507198.20260113 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société DLV Invest a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2016, des pénalités correspondantes ainsi que de l’amende prononcée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts. Par un jugement no 2002580 du 24 mai 2023, ce tribunal a prononcé la décharge d’une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 23MA01929 du 19 juin 2025, saisie de l’appel formé par la société DLV Invest contre ce jugement en tant qu’il lui était défavorable, la cour administrative d’appel de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d’instance et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société DLV Invest demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société DLV Invest ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il lui était défavorable, la société DLV Invest soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- s’est fondée sur des faits matériellement inexacts et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la responsable de la boutique qu’elle exploitait avait averti son gérant de la visite du vérificateur le 11 janvier 2018 et que celui-ci avait indiqué qu’il était impossible de prévoir un rendez-vous ;
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant régulière la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue par les dispositions de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d’opposition à contrôle fiscal ;
- l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en lui refusant le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture du 7 avril 2015 émise par la société DM Intérieur au motif que cette facture n’avait pas été acquittée par elle ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en lui refusant le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures du 30 juin 2015 et 30 septembre 2016 émises par la société Hortalis ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en lui refusant le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures émises par la société Orange en 2016 au motif qu’elles étaient libellées au nom de son gérant ;
- a méconnu la portée de ses écritures en lui refusant le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur un ensemble de factures émises en 2016 ne correspondant ni à des prestations de services intracommunautaires ni à des acquisitions intracommunautaires de biens, au motif que ses écritures renvoyaient sur ce point à une pièce correspondant à une liste de commissions bancaires, alors qu’elle s’était référée à une autre pièce qui contenait bien les factures en cause.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les impositions en litige en tant qu’elles procèdent de la remise en cause du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture du 7 avril 2015 émise par la société DM Intérieur, sur les factures émises par la société Orange en 2016 et sur les autres factures émises en 2016 ne correspondant ni à des prestations de services intracommunautaires ni à des acquisitions intracommunautaires de biens, ainsi que sur les pénalités correspondantes. En revanche, aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société DLV Invest dirigées contre l’arrêt du 19 juin 2025 de la cour administrative d’appel de Marseille en tant qu’il s’est prononcé sur les impositions en litige en tant qu’elles procèdent de la remise en cause du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture du 7 avril 2015 émise par la société DM Intérieur, sur les factures émises par la société Orange en 2016 et sur les autres factures émises en 2016 ne correspondant ni à des prestations de services intracommunautaires ni à des acquisitions intracommunautaires de biens, ainsi que sur les pénalités correspondantes sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société DLV Invest n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société DLV Invest.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 décembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.
Rendu le 13 janvier 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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