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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 17 avr. 2026, n° 509860 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509860 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 18 septembre 2025, N° 24MA01510 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509860.20260417 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Azoulay MNDS2 a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2200410 du 15 avril 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA01510 du 18 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Azoulay MNDS2 contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire rectificatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 25 novembre 2025 et le 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Azoulay MNDS2 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la société Azoulay MNDS2 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Azoulay MNDS2 soutient que la cour administrative d’appel de Marseille l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la cession en litige au motif que l’acte de vente mentionnait expressément l’exercice de cette option, sans rechercher si son consentement avait été vicié.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Azoulay MNDS2 n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Azoulay MNDS2.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.
Rendu le 17 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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