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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 10 nov. 2025, n° 507573 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507573 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 juin 2025, N° 2502662 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet partiel PAPC défaut d'avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler trois décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sur ses recours préalables du 11 septembre 2024, d’une part, lui a refusé le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » avec les mention « stationnement pour personnes handicapées », « invalidité » et « priorité » et, d’autre part, a rejeté sa demande portant sur une orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes. Par une ordonnance n° 2502662 du 23 juin 2025, le président de la 9ème chambre tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par des conclusions, enregistrées le 25 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de M. A… B… dirigées contre l’ordonnance du 23 juin 2025 en tant qu’elle statue sur les conclusions de sa demande relatives à la carte mobilité inclusion avec les mentions « invalidité » et « priorité » :
1. L’article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
3. En vertu de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (…). / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (…) / V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte (…) ».
4. M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, sur son recours administratif préalable, refusé l’attribution d’une carte mobilité inclusion avec les mentions « invalidité » et « priorité ». Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… B… dirigées contre l’ordonnance du 23 juin 2025 en tant qu’elle porte sur la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » se rapporte à un litige qui, ainsi que l’a jugé le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. M. A… B… ne critiquant pas la régularité de l’ordonnance qu’il attaque ou l’incompétence de la juridiction administrative sur ce chef de conclusions, il ne soulève que des moyens inopérants. Les conclusions de sa requête dirigées contre l’ordonnance du 23 juin 2025 en tant qu’elle porte sur le bénéfice de la carte mobilité inclusion avec les mentions « invalidité » et « priorité » ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions de M. A… B… dirigées contre l’ordonnance du 23 juin 2025 en tant qu’elle statue sur les conclusions de sa demande relatives, d’une part, à la carte mobilité inclusion avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » et, d’autre part, à son orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes :
6. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
7. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
8. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
9. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
10. Le pourvoi de M. A… B… ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Les conclusions de M. A… B… dirigées contre l’ordonnance attaquée en tant qu’elle statue sur les conclusions de sa demande relatives à l’attribution d’une carte mobilité inclusion avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » et à son orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes ne sont dès lors pas recevables et ne peuvent, par suite, être admises.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par M. A… B… contre l’ordonnance du 23 juin 2025 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille en tant qu’elle rejette les conclusions de sa demande relatives à la carte mobilité inclusion avec les mentions « invalidité » et « priorité » sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du pourvoi présenté par M. A… B… contre l’ordonnance du 23 juin 2025 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon en tant qu’elle rejette les conclusions de sa demande relatives à la carte mobilité inclusion avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » et à son orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes ne sont pas admises.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Paris, le 10 novembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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