Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 16 avr. 2026, n° 511635 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511635 |
| Type de recours : | Autres |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511635.20260416 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté a porté plainte le 28 mars 2024 contre M. A… B… devant la chambre de discipline de ce conseil. Par une décision du 22 juillet 2022, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre a prononcé contre l’intéressé la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Par une décision n° AD/07803-2/CN du 19 novembre 2025, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a, d’une part, rejeté l’appel formé par M. B… contre la décision du 22 juillet 2022 de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre et, d’autre part, décidé que la sanction sera exécutée à compter du 1er avril 2026.
1° Sous le n° 511636, par un pourvoi enregistré le 16 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de prononcer à son encontre une sanction inférieure dans l’échelle des sanctions ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 511635, par une requête enregistrée le 16 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a présenté des observations, enregistrées le 3 février 2026.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus sont relatifs à la même décision de la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens. Il y a lieu de les joindre pour statuer pour une seule décision.
Sur le pourvoi en cassation :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens qu’il attaque, M. B… soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne caractérise pas la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4235-33 du code de la santé publique qu’elle retient et en ce qu’elle omet de répondre aux moyens qu’il faisait valoir dans le sens d’un allégement de la sanction ;
- d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle retient qu’il a méconnu les dispositions de l’article R. 4235-33 du code de la santé publique sans citer aucun professionnel de santé auquel il aurait nui.
4. Il soutient également que cette décision maintient une sanction hors de proportion avec la gravité des faits qui lui sont imputés.
5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur la demande de sursis à exécution :
6. Le pourvoi formé par M. B… contre la décision du 19 novembre 2025 de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens n’étant pas admis, ses conclusions à fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par M. B… soient mises à la charge du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution présentée par M. B….
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté et au Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Erwan Le Bras
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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