Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 5 mai 2025, n° 503337 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-2 Rejet incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503337.20250505 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 9 et 10 avril 2025, M. B A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a refusé d’abroger l’article 537 du code de procédure civile ;
2°) d’abroger l’article 537 du code de procédure civile ;
3°) d’annuler le jugement n° RG23/06522 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon.
Par un mémoire distinct, enregistré le 9 avril 2025, M. A demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R*. 771-19 du code de justice administrative : « L’application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l’usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5. ». Aux termes de l’article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En premier lieu, les moyens soulevés par M. A au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a refusé d’abroger l’article 537 du code de procédure civile et à fin d’abrogation de ces dispositions ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il suit de là qu’il y a lieu, par application des dispositions citées au point précédent, de les rejeter.
3. En second lieu, M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler un jugement du tribunal judiciaire de Toulon. Une telle demande ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là qu’il y a lieu, par application des dispositions citées au point 1, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin pour le Conseil d’Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, présentée à l’appui de cette requête, tirée de ce que les dispositions des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 5 mai 2025
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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