Confirmation 23 novembre 2021
Rejet 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 nov. 2021, n° 19/03867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03867 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 juin 2019, N° 18/02832 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/03867 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEAH
Madame A Y
c/
ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2019 (R.G. 18/02832) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 juillet 2019
APPELANTE :
Madame A Y, née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Renaud FORNIER DE SAVIGNAC, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, agissant poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bouches du Rhône, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
Aix en Provence Cedex 2.
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration du 17 juin 2011 intitulée « reconnaissance de don manuel à titre de partage », enregistrée le 30 juin 2011 par le service des impôts des entreprises de Bordeaux-Centre, M. C Y a procédé à la donation en pleine propriété de 204 actions de la SA Sogefi Groupe Y au profit de ses deux enfants, M. D Y et Mme A Y, épouse X. Il a indiqué dans la déclaration que les 408 actions en cause avaient une valeur totale de 3 046 128 euros et étaient « éligibles au dispositif d’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévu à l’article 787 B du code général des impôts ».
Le 16 décembre 2016, la Direction Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches-du-Rhône (la DRFIP) a adressé à Mme Y une proposition de rectification n° 2120-SD remettant en cause l’exonération partielle des droits de donation appliquée lors de la déclaration des dons manuels d’actions.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2017, Mme Y a contesté le bien-fondé de la rectification proposée. La DRFIP a maintenu sa position par courrier du 15 février 2017 et par avis de mise en recouvrement du 17 avril 2017, reçu le 05 mai 2017, Mme Y a été assujettie à un rappel d’imposition de 595 814 euros (471 372 euros de droits + 124 442 euros d’intérêts de retard).
Par réclamation du 20 juillet 2017, Mme Y a sollicité le dégrèvement de ces sommes.
A défaut de réponse dans le délai de six mois à cette réclamation, par exploit d’huissier en date du 28 février 2018, Mme Y a assigné la DRFIP devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de bénéficier de l’exonération partielle.
Par jugement contradictoire en date du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— dit que la donation d’une partie des titres de la société Y par M. C Y au bénéfice de ses enfants réalisée en 2011 ne pouvait pas bénéficier de l’exonération partielle prévue par l’article 787 B du code général des impôts,
— dit que l’administration était en droit de procéder au rappel des sommes éludées pour un montant de 595 814 euros,
— débouté Mme Y de ses demandes relatives à sa contestation de la proposition de
rectification de l’administration fiscale concernant les droits de mutation afférents à la transmission des titres intervenue le 17 juin 2011,
— condamné Mme Y aux dépens de la présente instance.
Mme Y a relevé appel du jugement par déclaration du 09 juillet 2019 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la DRFIP.
Aux termes de ses conclusions déposées le 07 juillet 2020 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Y demande à la cour de :
— la recevoir en ses entières demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondée,
— sur le fond
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit et jugé que la donation d’une partie des titres de la société Y par Monsieur C Y au bénéfice de ses enfants, Madame A Y et Monsieur D Y, réalisée en 2011 ne pouvait pas bénéficier de l’exonération partielle prévue par l’article 787 B du code général des impôts ;
— dit et jugé que l’administration était en droit de procéder au rappel des sommes éludées pour un montant de 595 814 euros ;
— l’a déboutée de ses demandes relatives à sa contestation de la proposition de rectification de l’administration fiscale concernant les droits de mutation afférents à la transmission à titre gratuit des titres intervenue le 17 juin 2011,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance devant le tribunal de grande instance de Bordeaux
— statuant à nouveau,
— dire et juger que les conditions prévues par les dispositions de l’article 787 B du code général des impôts ont été respectées jusqu’à leur terme par les bénéficiaires des dons manuels en litige,
— en conséquence,
— annuler la décision de rejet implicite de la réclamation présentée dans son intérêt et prononcer la décharge du rappel d’imposition mis en recouvrement et des pénalités y afférentes, soit la somme de 595 814 euros,
— condamner l’Etat à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens de l’appel, y compris ceux d’une éventuelle exécution forcée.
Mme Y fait valoir que l’engagement collectif de conservation des titres réputé acquis par M. Y en vertu de l’article 787 B b) alinea 4 du code général des impôts est équivalent à la conclusion d’un engagement collectif de conservation expresse des titres, conformément à la lettre de l’article et à l’intention de ses auteurs ; que rien ne permet d’affirmer que les associés mentionnés au a) de l’article 787 B auxquels fait référence le d) seraient seulement ceux qui auraient signé l’engagement formel dans un acte soumis à
l’enregistrement visé au b) 3ème alinéa à l’exclusion de ceux qui bénéficient de l’engagement réputé acquis visé au b) 4ème alinéa ; que le a) désigne non pas exclusivement le donateur et les autres associés ayant souscrit un engagement formel mais au contraire tous les associés membres d’un engagement collectif de conservation ; que l’engagement collectif de conservation des titres réputé acquis ne doit pas être entendu comme une dispense d’engagement collectif de conservation mais constitue un engagement collectif de conservation à part entière auquel seul le donateur et son conjoint éventuellement sont parties ; que le a) auquel renvoie le d) de l’article 787 B ne désigne pas les signataires de l’engagement collectif de conservation mais ceux qui ont pris l’engagement ; que la fonction de direction peut être exercée durant les 3 années qui suivent la date de la transmission soit par l’un des héritiers ou légataires ou par le donataire qui a pris l’engagement individuel de conserver les parts, soit par l’un des associés membre de l’engagement collectif de conservation tels que mentionnés au a) de l’article 787 B, au nombre desquels figurent le donateur ; que dès lors que M. C Y, qui exerçait une fonction de direction éligible pendant la durée de l’engagement collectif de conservation, a continué pendant les trois ans qui ont suivi la transmission, la condition est remplie ; qu’ils ont de surcroit informé la DGIPF que les actions avaient fait l’objet d’un engagement collectif de conservation expressément signé par eux trois ainsi que par M. Z, président du directoire, le 15 février 2007, engagement toujours en cours au jour de la transmission à titre gratuit de 17 juin 2011 ; que la condition était donc largement satisfaite puisque en sus de l’engagement collectif de conservation des titres réputé acquise, cet engagement collectif express attestait que la condition liée à l’exercice d’une fonction de direction était doublement remplie.
Aux termes de ses conclusions déposées le 08 janvier 2020 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la DRFIP demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la donation d’une partie des titres de la société Y par Monsieur C Y au bénéfice de ses enfants réalisée en 2011 ne pouvait pas bénéficier de l’exonération partielle prévue par l’article 787 B du code général des impôts,
— dit que l’administration est en droit de procéder au rappel des sommes éludées pour un montant de 595 814 euros,
— débouté Mme Y de ses demandes relatives à la contestation de la proposition de rectification de l’administration fiscale concernant les droits de mutation afférents à la transmission des titres intervenue le 17 juin 2011,
— condamné Mme Y aux dépens de la première instance
— et statuant à nouveau,
— dire que la donation d’une partie des titres de la société Y par M. C Y au bénéfice de ses enfants en 2011 ne pouvait pas bénéficier de l’exonération partielle prévue par l’article 787 B du code général des impôts,
— dire que c’est à bon droit que l’administration a procédé au rappel des sommes éludées,
— rejeter la totalité des demandes de l’appelante,
— confirmer les droits en découlant ainsi que les intérêts de retard mis en recouvrement par avis n°17 04 00023 du 18 avril 2017,
— dire et juger que les frais entraînés par la constitution de l’avocat resteront à sa charge,
— rejeter les demandes fondées sur les articles 700 du CPC,
— condamner l’appelante au paiement à l’administration d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La DRFIP fait valoir que compte tenu de la nature collective de l’engagement, il doit être souscrit par le donateur et au moins un autre associé de la société ; qu’il est nécessairement constaté par un acte ; que le bénéfice de l’exonération partielle est notamment subordonné au fait que l’un des associés signataires de l’engagement de conservation ou l’un des donataires de la transmission exerce effectivement dans la société, pendant la durée de l’engagement et les trois ans qui suivent la date de la transmission, une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis ; que le donataire doit en outre s’engager à conserver les parts pendant une durée de quatre ans à compter de la fin de l’engagement collectif ; que la direction de la société doit être effectivement exercée par l’une des personnes ayant signé l’engagement collectif de conservation (associés, héritiers ou légataires) ; que dans l’hypothèse d’un engagement collectif de conservation des titres réputé acquis, la conclusion formelle d’un engagement collectif n’est pas exigée ; que le bénéfice de l’exonération partielle est remis en cause lorsque postérieurement à la transmission, le donateur assure lui -même la fonction de dirigeant de la société puisqu’il n’a jamais formellement souscrit un quelconque engagement auprès de l’administration ; que le renvoi par le d) au a) n’est donc pas pertinent ;
que les fonctions
exercées par le donateur M. C Y sont sans incidence sur le non-respect par les donataires des conditions posées par le d).
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 28 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande principale :
Les parties s’opposent sur l’éligibilité de la donation intervenue le 17 juin 2011 au dispositif d’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévu à l’article 787 B du code général des impôts.
Aux termes de cet article, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits en litige, « sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés ; (')
b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement.
L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate.(…)
L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. (')
c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a.
d. L’un des associés mentionnés au a ou l’un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation, pendant la durée de l’engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
e. La déclaration de succession ou l’acte de donation doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu’au jour de la transmission. »
La demande d’exonération partielle se fondait en l’espèce sur un engagement collectif de conservation réputé acquis dans la mesure où le donateur (M. C Y) détenait seul, depuis au moins deux ans, 34 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres, et exerçait depuis plus de deux ans les fonctions de président du conseil de surveillance de la société (désormais président) telles qu’exigées par l’article 885 O bis 1° CGI.
L’administration fiscale ne conteste pas que les conditions tenant au donateur aient été remplies. Elle soutient qu’en revanche la condition posée au d) concernant les donataires n’est pas remplie dans la mesure où :
— M. D Y a démissionné le 21 octobre 2013 de ses fonctions de membre du directoire et directeur général de la société, de sorte qu’il n’a pas exercé de fonctions de direction pendant la durée requise de trois ans ;
— Mme Y, vice-présidente du conseil de surveillance (désormais membre du directoire) n’exerçait pas de fonction visée par l’article 885 O bis 1° CGI.
Le tribunal a validé cette position en considérant que la situation ne correspondait pas au d) puisque C Y ne figurait pas au nombre des personnes énumérées au a) ; que D Y n’avait pas exercé ses fonctions pendant la durée requise, et que le refus de l’Administration fiscale de prendre en compte l’engagement collectif de conservation d’actions conclu le 15 février 2007 était fondé faute pour les consorts Y d’avoir réalisé les procédures formelles de déclaration à l’administration.
L’appelante, qui ne reprend pas devant la cour l’argumentation soutenue en première instance
fondée sur l’engagement collectif de conservation d’actions conclu le 15 février 2007, fait valoir que c’est à tort que le tribunal a jugé que la fonction de direction imposée par le paragraphe d) de l’article 787 B du CGI pendant les trois ans qui suivent la transmission des titres ne pouvait être assurée par M. C Y, donateur ; que rien ne permet d’affirmer que les associés mentionnés au a) de l’article 787 B auxquels fait référence le d) seraient seulement ceux qui auraient signé l’engagement formel dans un acte soumis à l’enregistrement visé au b) 3ème alinéa à l’exclusion de ceux qui bénéficient de l’engagement réputé acquis visé au b) 4ème alinéa ; que le a) désigne non pas exclusivement le donateur et les autres associés ayant souscrit un engagement formel mais au contraire tous les associés membres d’un engagement collectif de conservation ; que la fonction de direction peut être exercée durant les 3 années qui suivent la date de la transmission soit par l’un des héritiers ou légataires ou par le donataire qui a pris l’engagement individuel de conservation, soit par l’un des associés membres de l’engagement collectif de conservation tels que mentionnés au a) de l’article 787 B, parmi lesquels figure le donateur ; que la condition est donc remplie dès lors que M. C Y, qui a la qualité d’associé,exerce cette fonction de direction depuis plus de trois ans.
L’exigence posée par le d) tenant à l’exercice d’une fonction de direction pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, concerne « l’un des associés mentionnés au a ou l’un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c »
Le a) précise que l’engagement collectif de conservation est pris par le (…) le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés.
Il résulte de cette formulation que les associés auxquels renvoie le d) sont les parties qui ont signé l’engagement avec le donateur, rédaction qui exclut que le donateur, une des parties à l’acte, puisse être dans le même temps un des associés avec qui il a conclu l’engagement.
C’est donc à bon droit que l’intimée soutient, et que le tribunal a retenu, que la direction de la société doit être effectivement exercée par l’une des personnes ayant signé l’engagement collectif de conservation (associés, héritiers ou légataires) à l’exclusion du donateur dont les fonctions sont sans incidence sur le non-respect par les donataires des conditions posées par le d).
Le jugement qui a considéré que la donation litigieuse ne pouvait pas bénéficier de l’exonération partielle, et reconnu à l’administration fiscale le droit de procéder au rappel des sommes éludées pour un montant de 595 814 euros sera donc confirmé.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la DRFIP les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’appel. Mme Y sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux
Condamne Mme Y à payer à la Direction Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile en cause d’appel
Condamne Mme Y aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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