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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 6 mai 2026, n° 507257 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507257 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 13 juin 2025, N° 23NT02108 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507257.20260506 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société GTM Ouest a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 2 avril 2019 par Saint-Brieuc Armor Agglomération pour le recouvrement de la somme de 397 685,16 euros correspondant au solde de son marché de travaux portant sur la réalisation d’une nouvelle passerelle au-dessus des voies SNCF de la gare de Saint-Brieuc et, d’autre part, de condamner Saint-Brieuc Armor Agglomération à lui verser la somme de 2 271 933,74 euros hors taxe, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en règlement du solde de ce marché. Par un jugement n°s 1903306, 2004867 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 23NT02108 du 13 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société GTM Ouest contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 31 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société GTM Ouest demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Saint-Brieuc Armor Agglomération la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société GTM Ouest ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société GTM Ouest soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
- entaché son arrêt d’irrégularité, faute pour la minute de comporter les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- commis une erreur de droit en jugeant que le décompte général avait pu devenir définitif alors que la transmission du projet de décompte final avait eu lieu avant la levée des réserves émises lors de la réception sur le fondement de l’article 41-5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant l’existence d’une intention commune des parties de procéder au règlement financier du marché ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en se fondant sur l’existence d’un décompte général et définitif pour rejeter ses conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 2 avril 2019.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société GTM Ouest n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société GTM Ouest.
Copie en sera adressée à Saint-Brieuc Armor Agglomération.
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