Infirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 23 sept. 2021, n° 20/05395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05395 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 juillet 2020, N° 20/00073 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. ALSTOM TRANSPORTS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05395 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH34
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2020 -Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY
- RG n° 20/00073
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
S.A. ALSTOM TRANSPORTS Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
93400 SAINT-OUEN
Représentée par Me Jean D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Natacha PINOY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mariella LUXARDO, présidente
D LEPLAT, président
Natacha PINOY, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X a été engagé le 19 octobre 2017 par la SA ALSTOM TRANSPORT, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Responsable Assurance, statut cadre position IIIB, indice 180.
Son temps de travail était à temps plein, soit 151,67 heures par mois.
Son salaire de référence brut mensuel était de 6.754,83 euros,
La convention collective applicable est celle des Ingénieurs Cadres de la Métallurgie.
Par courrier du 11 octobre 2019, M. Z X a été convoqué, à un entretien préalable à une
mesure de licenciement, entretien fixé le 23 octobre 2019.
Par courrier du 25 octobre 2019, M. X alerte le président directeur général d’ALSTHOM TRANSPORT des difficultés rencontrées par des salariés et lui-même avec son supérieur hiérarchique.
La cellule « d’alerte éthique » de l’entreprise a alors été enclenchée et une enquête interne a été diligentée.
Le 15 novembre 2019, M. Z X a été licencié.
Le 17 décembre 2019, il contacte à nouveau le président directeur général de la société par courriel, puis une autre fois par un courrier du 22 janvier 2020, l’informant avoir demandé à l’enquêtrice, Mme B C, de pouvoir prendre connaissance du contenu des investigations et des conclusions de l’enquête et lui demandant d’autoriser l’enquêtrice à lui transmettre le rapport.
Le 11 février 2020, M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour demander la remise du rapport d’enquête, la nullité de son licenciement et sa réintégration dans l’entreprise en sa qualité de lanceur d’alerte.
Par ordonnance de référé du 10 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Dit n’y avoir lieu à référé
— Condamné Monsieur Z X aux dépens
***
M. Z X a interjeté appel de la décision le 4 août 2020.
***
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 novembre 2020, M. Z X demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance du 10 juillet 2020 de la formation des référés du Conseil des Prud’hommes de Bobigny,
A titre principal,
— Condamner la société Alstom Transports à transmettre à Monsieur Z X, le rapport de Madame l’enquêtrice, B Y, dans son intégralité ; ladite transmission devant être faite entre les mains de son conseil, Monsieur D E, avocat à la cour, […], […],
— Le tout sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à la complète et intégrale remise du rapport à
Monsieur Z X dans les conditions précitées,
A titre subsidiaire,
— d’enjoindre à Alstom de communiquer l’intégralité du rapport d’enquête de Madame B Y rendu à la suite de l’alerte lancée par Monsieur Z X fondée sur le harcèlement moral de Monsieur F G en floutant les éléments permettant d’identifier les tiers,
— sous astreinte à 500 euros par jour calendaire de retard courant à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’à la complète communication du rapport ainsi flouté à Monsieur Z X, entre les mains de son conseil, Monsieur D E, avocat à la cour, […], […],
En tout état de cause,
— Juger que Monsieur X est un lanceur d’alerte,
— Juger que le licenciement de Monsieur Z X est nul,
— Condamner la société Alstom Transports à le réintégrer sous astreinte de 1.000 euros par jour calendaire de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à sa complète réintégration dans les termes et conditions de son contrat de travail de responsable assurances,
— Condamner la société Alstom Transports à verser à Monsieur Z X un rappel de salaire courant de la fin de son préavis annulé à savoir le 15 février 2020 jusqu’à sa réintégration,
— Condamner la société Alstom Transport à verser à Monsieur Z X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 janvier 2021, la SA ALSTOM TRANSPORT demande à la cour de :
— de dire et juger que la demande formée par Monsieur X est sérieusement contestable ;
— de dire et juger que Monsieur X ne peut pas prétendre être protégé au titre d’une alerte émise postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement ;
Par conséquent :
— confirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 10 juillet 2020 ;
— débouter Monsieur X de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
— condamner Monsieur X au règlement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et à la décision déférée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2021.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la remise du rapport d’enquête
M. Z X demande que la SA ALSTHOM TRANSPORT transmette à son avocat, Maître D E, le rapport de Mme B Y, enquêtrice, réalisé en 2019 ; il explique que ce rapport d’enquête est utile pour caractériser des faits de harcèlement dont il se dit victime par son supérieur hiérarchique ; que la SA ALSTHOM TRANSPORT a refusé de le lui transmettre malgré ses demandes.
La SA ALSTHOM TRANSPORT s’oppose en réplique à cette demande invoquant la confidentialité des informations afin de protéger les salariés qui ont pu témoigner et la personne visée par l’alerte de M. X.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Parmi les mesures pouvant être ordonnées, figurent les mesures d’instruction.
En l’espèce, M. Z X produit aux débats des échanges de courriel avec l’enquêtrice, en date de décembre 2019 qui caractérisent des demandes d’information de sa part au sujet des faits dont il se dit victime.
Il convient également de relever, tel que cela résulte des pièces produites aux débats, que M. X a écrit une première fois en lettre recommandée avec accusé de réception, à Monsieur H I-J, président directeur général d’ALSTHOM TRANSPORT pour l’alerter sur les « souffrances répétées subies par plusieurs personnes au sein de l’entreprise et le « harcèlement de Monsieur F G ». Il écrit une deuxième fois par courriel du 17 décembre 2019 au président directeur général de la société, puis une troisième fois par courrier du 22 janvier 2020, en lettre recommandée avec accusé de réception, l’informant qu’il avait demandé à l’enquêtrice, Mme B C, de pouvoir prendre connaissance du contenu des investigations ou des conclusions de l’enquête. Dans son courrier, il demandait également au président directeur général d’autoriser l’enquêtrice désignée à lui transmettre le rapport d’enquête.
Il produit aussi aux débats un courrier du département éthique et conformité de l’entreprise ALSTHOM en date du 6 février 2020, qui mentionne que « le courrier de M. X évoquait de prétendus faits de harcèlement par son supérieur hiérarchique qui auraient été commis à son encontre ainsi qu’à l’encontre de 7 autres personnes de son département (') Les 4 entretiens approfondis ont eu lieu courant novembre. Les éléments collectés dans le cadre de l’enquête n’ont pas permis de conclure à l’existence d’agissements pouvant être qualifiés de harcèlement. Compte tenu de ces éléments de l’enquête interne, le Comité Disciplinaire, dont les membres permanents sont le
Président Directeur Général, la Directrice Ressources Humaines Groupe, la Directrice juridique Groupe et la Directrice de l’Ethique et de la Conformité Groupe, a décidé, en session du 12 décembre 2019, de clore l’enquête, faute de preuves permettant de démontrer l’existence de harcèlement ».
Ces éléments caractérisent le fait qu’une enquête interne a bien été réalisée fin 2019 suite à ses demandes au président directeur général de la société bien que son alerte soit postérieure à sa convocation à l’entretien préalable de licenciement ; que M. X a, à plusieurs reprises, sollicité des informations sur le contenu du rapport, se considérant victime de harcèlement de la part de son supérieur hiérachique.
Qu’en conséquence, s’agissant d’un élément d’information que détient l’employeur et que M. X n’a pas pu obtenir alors qu’il peut lui être utile dans le cadre d’un éventuel litige, il est justifié que le rapport d’enquête demandé par M. X, soit transmis au conseil de M. Z X.
Que pour autant, afin de ne pas porter préjudice aux salariés qui ont éventuellement témoigné dans le cadre de cette enquête, ce rapport devra être transmis après anonymisation des noms et prénoms des salariés qui y seraient mentionnés.
Sur l’astreinte
S’agissant de la remise du rapport d’enquête, M. Z X sollicite une astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à compter du prononcé de la decision.
En droit, les articles L.131-2, L.131-4 et R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution disposent que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En l’espèce, au regard des circonstances et de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer une astreinte provisoire de 500 euros par jour calendaire applicable passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt par M. Z X.
Sur les autres demandes
M. Z X demande la nullité de son licenciement, sa réintégration dans l’entreprise, un rappel de salaire et qu’il soit considéré comme un lanceur d’alerte.
La SA ALSTHOM TRANSPORT s’oppose en réplique à ces demandes, invoquant l’absence d’éléments de preuve apportés par M. X et soulignant qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le lancement de l’alerte et son licenciement motivé par une insuffisance professionnelle.
En application des dispositions de l’article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence,
la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner
des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un
différend.
L’article R.1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une
contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit
pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une
provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de
faire.
Les demandes formulées doivent présenter un caractère d’urgence et ne doivent se heurter à aucune
contestation sérieuse, le demandeur devant disposer des preuves nécessaires.
Le juge du référé ne peut examiner que le provisoire sans entamer le fond sauf à vouloir outrepasser
les pouvoirs qu’il détient des articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail et à méconnaître la
portée des articles 484 et 488 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’alerte étant postérieure à la convocation à l’entretien préalable de licenciement, seul le
juge du fond a compétence pour se prononcer sur le bien-fondé de ces demandes, notamment au
regard de l’enquête interne communiquée par la société.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur ces demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La SA ALSTHOM TRANSPORT, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, l’ordonnance de référé entreprise
Et statuant à nouveau,
Condamne la SA ALSTOM TRANSPORT à remettre au conseil de M. Z X, Maître D E dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision, le rapport d’enquête de 2019 de Mme Y, dans son intégralité, et ès anonymisation des noms et prénoms des salariés mentionnés dans celui-ci, sous astreinte de 500 euros par jour de retard applicable passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt par M. Z X.
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamne la SAS ALSTHOM TRANSPORT à payer à M. Z X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS ALSTHOM TRANSPORT aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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