Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 23 septembre 2021, n° 20/05395
CPH Bobigny 10 juillet 2020
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CA Paris
Infirmation 23 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'information en tant que lanceur d'alerte

    La cour a jugé que le rapport d'enquête, bien qu'il contienne des informations confidentielles, doit être transmis à Monsieur Z X après anonymisation, car il est pertinent pour son éventuel litige.

  • Accepté
    Astreinte pour non-remise d'un document

    La cour a décidé d'imposer une astreinte pour garantir l'exécution de la décision de remise du rapport, en tenant compte des circonstances du litige.

  • Autre
    Absence de lien de causalité entre l'alerte et le licenciement

    La cour a estimé que la question de la nullité du licenciement ne relevait pas de la compétence du juge des référés, mais du juge du fond.

  • Autre
    Droit à la réintégration en tant que lanceur d'alerte

    La cour a jugé que la réintégration ne pouvait être ordonnée dans le cadre d'une procédure de référé, mais devait être examinée par le juge du fond.

  • Autre
    Droit au rappel de salaire suite à la nullité du licenciement

    La cour a considéré que cette demande devait être examinée par le juge du fond, en lien avec la question de la nullité du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Bobigny qui avait rejeté les demandes de M. Z X, un ancien employé de la SA ALSTOM TRANSPORT licencié pour insuffisance professionnelle, qui se considérait comme lanceur d'alerte et victime de harcèlement moral par son supérieur hiérarchique. M. X avait saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le rapport d'enquête interne suite à son alerte, la nullité de son licenciement, sa réintégration et un rappel de salaire. La juridiction de première instance avait jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé et avait condamné M. X aux dépens. La Cour d'Appel a ordonné à ALSTOM de transmettre le rapport d'enquête à l'avocat de M. X, après anonymisation des noms des salariés mentionnés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt. La Cour a jugé que l'existence de l'obligation de remettre le rapport n'était pas sérieusement contestable et que M. X avait légitimement besoin de ce document pour un éventuel litige. Sur les autres demandes, la Cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu à référé, laissant au juge du fond le soin de se prononcer sur la nullité du licenciement et la réintégration. La Cour a également condamné ALSTOM à payer 1.500 euros à M. X au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 23 sept. 2021, n° 20/05395
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/05395
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 juillet 2020, N° 20/00073
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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