Annulation 3 juin 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 févr. 2026, n° 506892 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 juin 2025, N° 23BX03050 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506892.20260218 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société IARDT Prudence Créole et la société Groupe Caillé ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l’État à leur verser respectivement la somme de 949 043 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 16 juillet 2019 avec capitalisation, et la somme de 900 euros, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, au titre des dommages ayant résulté pour elles d’un attroupement organisé le 18 novembre 2018 dans la commune du Port. Par un jugement n° 2100982 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif a fait droit à leurs demandes.
Par un arrêt n° 23BX03050 du 3 juin 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant sur l’appel du préfet de La Réunion, a annulé ce jugement et rejeté les demandes de la société IARDT Prudence Créole et autre.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société IARDT Prudence Créole et autre demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société IARDT Prudence Créole et de la société Groupe Caillé ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elles attaquent, la société IARDT Prudence Créole et autre soutiennent qu’il est entaché d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée à leur égard sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, au motif que la réalisation du dommage résulte d’une action menée de manière opportuniste par des groupes d’individus constitués et organisés dans le but principal de commettre des délits.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société IARDT Prudence Créole et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société IARDT Prudence Créole, première requérante dénommée.
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
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