Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 10 juin 2025, n° 503878 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503878 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503878.20250610 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Midi Provence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Midi Provence a demandé au tribunal du stationnement payant de lui accorder la remise gracieuse des sommes réclamées au titre des majorations des titres exécutoires émis le 21 mai 2024 par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement de deux forfaits de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Marseille. Par une ordonnance n°s 24084926, 24084961 du 27 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté ses requêtes.
Par un pourvoi, enregistré le 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Midi Provence demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de la société Midi Provence, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Midi Provence n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Midi Provence.
Fait à Paris, le 10 juin 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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