Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 mars 2021, n° 19/05613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05613 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 5 décembre 2019, N° 2019R437 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
04/03/2021
ARRÊT N°204/2021
N° RG 19/05613 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NMFJ
CBB/MB
Décision déférée du 05 Décembre 2019 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019R437)
B C
D X
SAS SECURITY FREIGHT ACTION
C/
F Y
SA COLLECTE LOCATION SATELLITES
SA NOVACOM SERVICES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS SECURITY FREIGHT ACTION Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur F Y en qualité de liquidateur amiable de la SAS A et domicilié en cette qualité
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
SA COLLECTE LOCALISATION SATELLITES venant aux droits de la SAS NOVACOM SERVICES, SAS radiée le 15/03/2019, prise en la personne de son représentant légal,
[…]
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
Représentée par Me Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
SA NOVACOM SERVICES prise en la personne de son représentant légal radiée le 15/03/2019
[…]
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
Représentée par Me Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.
BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
M. X est le président de la SAS Security Freight Action (SAS Sefrac) qui a pour objet la conception, l’ingénierie et la commercialisation de technologies informatiques.
Cette technologie est protégée par un brevet qui a été conçu et déposé en 2012 par M. X et M. Y, ingénieur qui a travaillé pendant un temps pour la SAS Sefrac.
Elle est exploitée au moyen d’une plate-forme informatique ouverte auprès de la SAS Novacom Services aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la SA Collecte Localisation Satellites (CLS), société prestataire de service de géolocalisation et gestion de flottes connectées, chargée d’héberger son service de contrôle des marchandises transportées.
M. Y a travaillé pendant un temps en collaboration avec Novacom. En 2015 il a créé une société informatique, la SA A dans un domaine voisin de celui de la SAS Sefrac (ingénierie et études techniques).
Considérant qu’il s’agissait d’actes de concurrence déloyale, la SAS Sefrac a procédé au licenciement pour faute grave de M. Y le 15 novembre 2015. Mais un protocole d’accord a été conclu entre les parties le 31 mars 2016 de même qu’un contrat de cession de ses parts sur le brevet (40%) détenues par M. Z.
Par ordonnance sur requête du 26 septembre 2017 confirmée par le juge de la rétractation le 12 juin 2018 aujourd’hui définitive, M. X et la SAS Security Freight Action ont obtenu la désignation d’un huissier pour déterminer l’existence d’actes de concurrence déloyale commis par la SA S A. Les opérations ont été réalisée le 15 novembre 2017.
En juillet 2017 la SAS Sefrac a constaté qu’elle n’avait plus la possibilité de procéder à des modifications de la fonction de transfert sur la plateforme, et que la qualité d’administrateur lui était refusée.
Parallèlement, et le 19 septembre 2018 la SAS Security Freight Action et M. X ont saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une action en contrefaçon dont ils ont été déboutés par jugement du 13 mars 2020, dont appel.
La SAS CLS (ex Novacom) a, par l’assistance apportée à la SA A actuellement en liquidation amiable depuis le 12 juillet 2018 représentée par M. Y, contribué à la réalisation d’actes de concurrence déloyale commis par cette dernière.
PROCEDURE
Par actes d’huissier en date du 22 juillet 2019, la SAS Security Freight Action et M. X ont assigné M. Y, liquidateur amiable de la SAS A et la SAS Novacom Services devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir une expertise dans le but d’établir la nature et la fréquence des manipulations opérées sur les fonctions de transfert de la SA Sefrac sur la plate-forme de la SA Novacom et par conséquent l’étendue des conséquences des actes de concurrence déloyale commis à leur préjudice.
Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2019, la SAS Security Freight Action et M. X ont assigné aux mêmes fins la SA Collecte Localisation Satellites (CLS) venant aux droits de la SA Novacom devant le juge des référés du tribunal de commerce.
Par ordonnance contradictoire en date du 5 décembre 2019, le juge a :
— joint les instances enrôlées sous les numéro 2019R00437 et 2019R00507,
— dit recevable l’intervention volontaire de la SA Collecte Localisation Satellites à la procédure n°2019/R00437,
— dit que la SA Collecte Localisation Satellites vient aux droits de Novacom et que la procédure est régularisée,
— débouté la SA Collecte Localisation Satellites de son exception de nullité de l’assignation du 22 juillet 2019,
— rejeté la demande principale introduite par la SAS Security Freight Action et M. X,
— débouté la SAS Security Freight Action et M. X de leur demande d’expertise judiciaire,
— pris acte du règlement des 4 factures objet de la demande reconventionnelle de la SA Collecte Localisation Satellites,
— débouté la SAS Security Freight Action et M. X de leurs autres demandes,
— débouté M. Y de sa demande
— débouté la SA Collecte Localisation Satellites de ses autres demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Security Freight Action et M. X, in solidum, aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 30 décembre 2019, la SAS Security Freight Action et M. X ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— rejeté la demande principale introduite par la SAS Security Freight Action et M. X,
— débouté la SAS Security Freight Action et M. X de leur demande d’expertise judiciaire,
— débouté la SAS Security Freight Action et M. X de leurs autres demandes,
— condamné la SAS Security Freight Action et M. X, in solidum, aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 décembre 2019, la SAS Security Freight Action et M. X ont relevé appel en intimant M. Y ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS A, en critiquant les mêmes chefs de disposition.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 2 juin 2020.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Security Freight Action et M. X, dans leurs dernières conclusions en date du 9 novembre 2020, demandent à la cour au visa des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 4 et suivants, 16, 145, 367 455, 564 et suivants et 910-5 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance rendue le 5 décembre 2019 par le président du tribunal de commerce de Toulouse dans les limites des chefs de dispositif critiqués,
et statuant à nouveau, de :
— désigner tel expert qui lui plaira, spécialisé en informatique et maîtrisant les problématiques de logiciels,
— dire que l’expert aura pour mission de :
* convoquer les parties,
* entendre les parties et tout sachant et recueillir leurs observations,
* se faire remettre par les parties tout document utile à l’exercice de sa mission, et en particulier les correspondances, offres de services, documents contractuels et techniques émis par Novacom et CLS, et adressés à l’attention de Sefrac, M. X, A et M. Y,
* décrire la plate-forme informatique Novacom ainsi que les développements et fonctionnalités mis en 'uvre par Sefrac et A sur ladite plateforme,
* décrire le paramétrage et les évolutions intervenues sur les comptes des sociétés Sefrac et A ouverts sur la plateforme Novacom depuis leur création respective,
* donner son avis sur l’antériorité et le développement du script développé par Sefrac nécessaire à l’utilisation de la fonction de transfert et dire si ce script a été exporté sur d’autres comptes hébergés sur la plate-forme Novacom ou utilisée par d’autres utilisateurs de la plate-forme Novacom et/ou utilisée par Novacom et/ou CLS elle-même,
* donner son avis sur l’ensemble des éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur les responsabilités,
* se rendre en tous lieux utiles pour exécuter sa mission,
* donner son avis sur les préjudices subis par la société Sefrac et M. X pris en sa qualité d’actionnaire de Sefrac,
* s’adjoindre au besoin tout sapiteur de son choix,
* recevoir les observations des parties par voie de dire et y répondre par écrit dans le cadre de notes adressées aux parties,
* dresser un pré-rapport de ses opérations à l’issue duquel un délai suffisant devra être laissé aux parties afin de faire valoir leurs observations récapitulatives par écrit,
* dresser un rapport définitif reprenant la réponse à l’ensemble des chefs de mission ci-dessus énumérés ainsi que les réponses aux dires récapitulatifs et observations des parties,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre, en tant que de besoin, tout sapiteur de son choix après avoir consulté les parties,
— dire que l’expert devra déposer son rapport définitif dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision pour frais d’expertise,
— dire que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la société Sefrac et de M. X,
en tout état de cause,
— rejeter toute demande, fin et conclusion formées à l’encontre de la société Sefrac et M. X,
— déclarer irrecevable la demande de la société CLS au titre du paiement des factures n°FAC1911TLS00389 du 25 décembre 2019, FAC1912TLS00411 du 15 janvier 2020, FAC 2001TLS00352 du 21 février 2020, FAC2002TLS00105 du 13 mars 2020,
— condamner in solidum M. Y et la société CLS à payer à M. X et la société Sefrac, chacun la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— malgré la signature du protocole d’accord et le contrat de cession du 31 mars 2016, et la mise en demeure du 21 avril 2017 M. Z a poursuivi l’exploitation du brevet et la SA A a commis des actes de dénigrement,
— M. X a été condamné à payer le solde du contrat de cession du brevet suivant décision du tribunal judiciaire de Versailles le 23 janvier 2020, alors que le constat d’huissier du 15 novembre 2017 atteste d’actes de concurrence déloyale et de contrefaçon du brevet commis par M. Y, la SA A et la SAS Novacom Services,
— Novacom exerçait un rôle central dans l’exploitation de la technologie de Sefrac puisqu’elle hébergeait la plate-forme informatique sur laquelle étaient exploitées et transcrites les données transmises par communication satellitaire depuis les barges des clients de Sefrac,
— la finalité de la fonction de transfert est donc « d’interpréter » les données reçues sur la plateforme Novacom afin de les convertir en données exploitables dans le cadre du service de contrôle de mesure à distance de Sefrac,
— Novacom a retiré à Sefrac sa qualité d’administrateur de son compte dans le but de s’accaparer la fonction de transfert qu’elle avait conçue et développée,
— la présente action a pour but d’établir la nature et la fréquence des manipulations opérées sur les fonctions de transfert de Sefrac sur la plateforme de Novacom, et par conséquent, l’étendue des conséquences des actes de concurrence déloyale commis à leur préjudice,
— la mesure s’avère d’autant plus nécessaire que Sefrac n’a, aujourd’hui, plus accès aux fonctions de transfert qu’elle a développées sur la plateforme Novacom,
— la mesure d’expertise envisagée permettra ainsi de démontrer contradictoirement sur un plan technique :
— la nature technique exacte de la fonction de transfert ;
— l’identité du créateur de la fonction de transfert sur la plateforme Novacom;
— les conditions dans lesquelles A a pu, sur la plateforme Novacom, bénéficier de la fonction de transfert ;
— l’étendue des actes de concurrence déloyale commis par A et Novacom, et en particulier les conditions dans lesquelles la fonction de transfert a été mise à disposition de tiers par Novacom ou si
cette dernière l’a utilisée dans le cadre de ses propres services ;
— la nature des changements intervenus sur la fonction de transfert, ainsi que leur auteur, depuis le retrait de la qualité d’administrateur de Sefrac;
— l’étendue des préjudices subis par Sefrac et M. X, pris en sa qualité d’actionnaire,
— le juge du fond n’est pas saisi d’une action en concurrence déloyale mais d’une action en contrefaçon et ni la SAS Novacom Services ni la SAS CLS ne sont parties à cette instance ; le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse n’a pas donné de motif à sa décision et dénaturé les termes du litige,
— l’expertise de la plateforme Novacom est nécessaire ; elle est actuellement exploitée par CLS qui seule y a actuellement accès;
— Novacom a cherché à s’approprier la technologie de Sefrac ; il est donc manifeste que l’éventuelle protection des fonctions de transfert au titre du droit de la propriété intellectuelle est sans rapport avec les griefs qu’entendent former au fond les concluants; et si l’expertise judiciaire démontrait que les fonctions de transfert seraient susceptibles d’être protégées au titre du droit de la propriété intellectuelle, ils engageraient ultérieurement toute action utile en contrefaçon,
— le lien contractuel entre Sefrac et Novacom ressort des factures adressées et, de l’existence d’un compte utilisateur sur la plateforme,
— ils rappellent que Sefrac ne peut plus modifier ses fonctions de transfert au contraire de Novacom qui a opéré des copies comme le révèle les captures d’écran ; il en ressort également que Sefrac qui apparaissait en qualité de « super client » et avait donc accès directement à ses fonctions de transfert, pouvait ouvrir à d’autres clients alors qu’il s’avère aujourd’hui que depuis son retrait de la qualité d’administrateur des tiers dont CLS/Novacom y ont accès,
— la fonction de transfert a été développée et mise en oeuvre sur la plate forme Novacom par un prestataire de Sefrac, la société MCI,
— la mesure d’expertise sollicitée n’est pas de nature à porter atteinte au droit de la propriété intellectuelle ni au secret des affaires.
La SA Collecte Localisation Satellites, dans ses dernières conclusions en date du 9 mars 2020, demande à la cour au visa des articles 31, 117 et suivants, 328 et suivants, 872, 872, 564 et suivants, 145 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du 5 décembre 2019 du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse,
en toute hypothèse, in limine litis,
— constater que la société Novacom Services a été radiée le 15 mars 2019 et qu’à ce titre elle est dépourvue de personnalité juridique et du droit d’ester en justice,
à titre principal,
— dire et juger que la société SAS Security Freight Action et M. X ne justifient pas d’un motif légitime à solliciter cette mesure d’expertise judiciaire,
— débouter, en conséquence, la société SAS Security Freight Action et M. X de l’intégralité de leurs demandes,
à titre reconventionnel,
— dire et juger les demandes de la société Collecte Localisation Satellites recevables,
— condamner la société SAS Security Freight Action à verser à la société Collecte Localisation Satellites à titre provisionnel au paiement des factures FAC1911TLS00389, FAC1912TLS00411, FAC2001TLS00352 et FAC2002TLS00105 pour un montant total de 4056€ avec intérêts au taux d’intérêt de la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’exigibilité des factures par application de l’article L441-6 du code de commerce, conformément aux conditions de paiement indiqués sur lesdites factures,
— condamner la société SAS Security Freight Action à verser à la société Collecte Localisation Satellites à titre provisionnel une somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chacune des factures FAC1911TLS00389, FAC1912TLS00411, FAC2001TLS00352 et FAC2002TLS00105 impayées,
en toute hypothèse,
— condamner in solidum la société Sefrac et M. X à régler à la société Collecte localisation satellites la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Sefrac et M. X aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la dénomination « plateforme Novacom » est trompeuse car en réalité seule la plateforme SAMC a été mise à la dispositions de Sefrac par la SAS Novacom Services ; elle est accessible à tous les clients CLS/Novacom ayant souscrit le même abonnement que Sefrac,
— aujourd’hui la SAS Sefrac soutient que le système de codage et décodage (fonction de transfert) devant être mise en oeuvre sur la plateforme Novacom a été créé par MCI pour le compte de Sefrac en 2008-2009, sans aucune preuve ;
— jusqu’en 2017 les clients pouvaient accéder au développement sur les plateformes Novacom (paramétrage exclusivement) y compris la plateforme SAMC (qui appartient à Novacom) ; elle a supprimé cet accès pour des raisons de sécurité,
— Sefrac n’a jamais eu la qualité d’administrateur de la plateforme Novacom, mais seulement les salariés de Novacom elle-même,
— elle conteste tout acte de concurrence déloyale dans la mesure où Sefrac et Novacom n’oeuvrent pas dans le même domaine d’activité (Novacom a pour fonction de proposer à ses clients des services de géolocalisation et gestion de flottes connectées),
— elle soutient ne pas détenir de droits de propriété sur les fonctions de transfert de sorte que les appelants ne justifient pas d’un motif légitime pour solliciter une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— ils ne justifient pas des fautes imputées aux intimés et particulièrement Novacom dans la complicité invoquée d’actes de parasitisme commis par A ; d’autant que Novacom n’existe plus depuis 2019 ; et il n’est produit aucun document contractuel entre Novacom et Sefrac, la seule facture produite ne concerne pas de développements informatiques (abonnements SAT 400/GPRS sans SIM),
— la mesure n’a aucune utilité probatoire: ils ne justifient pas des droits qu’ils détiendraient sur les fonctions de transfert ni qu’elles bénéficiaient d’une protection sur quelque fondement que ce soit, d’autant que seule la plateforme SAMC a été mise à leur disposition et non toute plateforme Novacom ; l’objet des sociétés est différent,
— M. X agit en la cause en qualité d’actionnaire de la SAS Security Freight Action sans pourtant en justifier,
— Sefrac prétend avoir créé sur la plateforme SAMC (appartenant à la société Novacom), «la fonction
de transfert» dont la finalité serait «d’interpréter les données reçues sur la plateforme Novacom afin de les convertir en données exploitables dans le cadre du service de contrôle de mesures à distance de Sefrac» et être à l’origine de son intégration à la plateforme Novacom ; or la fonction de transfert appartient exclusivement à la SAS Novacom Services,
— La société Sefrac n’a plus procédé depuis le 18 octobre 2019 à aucun règlement de ces deux abonnements SAT 400/GPRS qui lui permettent pourtant l’accès à la plateforme SAMC, objet de la présente demande d’expertise ; elle a payé ce qui lui était demandé devant le premier juge mais n’a pas payé les facture suivantes ; elle demande donc la condamnation de la SAS Security Freight Action à lui verser la somme de 4056€ en application de l’article 566 du code de procédure civile.
M. Y, ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS A, dans ses dernières écritures en date du 19 mars 2020, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 05 décembre 2019,
— débouter M. X et la SAS Security Freight Action de toutes leurs demandes,
— condamner SAS Security Freight Action et M. X à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner SAS Security Freight Action et M. X aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que la SA A n’est pas une société concurrente de la SAS Security Freight Action en ce que la vente d’un système de géolocalisation ne représente que 40 % de son activité totale, qu’elle a débuté cette activité en 2017 à une date où la SAS Security Freight Action ne proposait plus dans le commerce une offre concurrente en raison de l’obsolescence de son propre produit et par ailleurs, aucun de ses clients n’étant ceux de la SAS Security Freight Action, la preuve de dénigrement n’est pas rapportée. La demande d’expertise est motivée par le fait que la SAS Security Freight Action et M. X n’ont plus accès aux fonctions de transfert mais ils ne justifient d’aucun droit de propriété sur les dites fonctions. Et au surplus il existe une instance en concurrence déloyale pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2020.
MOTIVATION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur. Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
En l’espèce, la condition de l’absence d’antériorité d’un procès au fond est remplie dès lors que les parties ne contestent pas, bien qu’aucune ne produise le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 mars 2020 (le bordereau de communication de pièces de M. Z annexé à ses dernières conclusions du 19 mars 2020 ne correspondant absolument pas aux pièces versées au débat), que le litige dont cette juridiction a été saisie, concernait une action en contrefaçon du brevet d’invention n° 12 60399 intentée par M. X contre M. Y et la SAS A et qu’il n’est pas revendiqué que la fonction de transfert objet de la présente instance est une composante du brevet.
Mais la SAS Security Freight Action et M. X suspectent l’existence d’actes de concurrence
déloyale distincts qui ne reposent pas sur des faits de contrefaçon et sollicitent une expertise pour conforter leur situation probatoire et fixer leurs préjudices.
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 n’a pas à trancher l’existence et la réalité d’actes de concurrence déloyale qui relève de l’appréciation du juge du fond. Il lui appartient seulement de vérifier l’existence d’un litige probable en matière de concurrence déloyale c’est-à- dire une suspicion d’actes de dénigrement, de parasitisme, de désorganisation, de détournement de clientèle, de débauchage du personnel, d’imitation servile de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, justifiant que soit ordonnée une expertise.
La SAS Security Freight Action et M. X font état d’actes de parasitisme en ce que la fonction de transfert a été mise à disposition de tiers, la A, par Novacom, celle-ci se trouvant alors complice par assistance de l’acte de concurrence déloyale, voire en ce qu’elle a utilisé la fonction de transfert dans le cadre de ses propres services.
Ils précisent que la finalité de la fonction de transfert (scripts informatiques) est « d’interpréter » les données reçues sur la plateforme Novacom afin de les convertir en données exploitables dans le cadre du service de contrôle de mesure à distance de Sefrac.
Mais, ni la SAS Security Freight Action, ni M. X ne justifient des droits qu’ils revendiquent sur la fonction de transfert intégrée à la plateforme Novacom (ou SAMC) qui interdiraient à Novacom devenue CLS d’en disposer.
Ils ne produisent aucun document contractuel relatif à cette fonction et déterminant les droits de chaque partie. Soutenant que les fonctions de transfert ont été développées par Sefrac par l’intermédiaire de son prestataire MCI en 2008-2009, ils ne produisent aucune pièce contractuelle entre MCI et Sefrac (voire SFA) les concernant : les courriers et courriels de MCI des 12 novembre, 22 décembre 2008, et la facture de prestation de service du 9 février 2009 ne visent pas les fonctions de transfert.
Ils soutiennent en outre, qu’au motif pris d’un changement de politique commerciale en 2016, Novacom a réduit sa coopération avec Sefrac (refus de vente, refus d’adaptation à ses besoins) et du coup elle a nuit au développement de Sefrac ; en particulier, en lui retirant la qualité d’administrateur, elle s’est accaparée la fonction de transfert conçue et développée par elle, de sorte que seule CSL/Novacom a aujourd’hui accès à ces fonctions.
Or, s’il ressort en effet du courriel de Novacom du 31 juillet 2017 que pour des motifs de sécurité elle a restreint aux administrateurs les accès à certaines fonctions expliquant pourquoi Sefrac n’avait plus accès aux fonctions de transfert sur lesquelles elle voulait opérer des modifications, une telle restriction ne suffit pas à démontrer qu’il s’agit d’une appropriation au profit d’une entreprise concurrente. D’autant que dans ce même courriel du 31 juillet 2017, Novacom ajoutait « pouvez vous me fournir le détail des modifications à effectuer », ce qui démontre que le but poursuivi était bien une amélioration de la sécurité et donc la protection des dites fonctions sur lesquelles nulle autre personne que les administrateurs Novacom ne pouvaient intervenir. Ce courrier ne démontre donc pas la possibilité pour un tiers d’accéder à la fonction de transfert, ni sa transmission à une entreprise concurrente.
Elle soutient également rapporter la preuve de cette transmission par des copies d’écran d’où il ressort que Novacom a importé par « copier-coller » la fonction de transfert de l’installation « TT31 » comme en atteste la mention « calque TT31 ». Mais cet argument ne vaut pas plus commencement de preuve d’une utilisation détournée au profit d’un concurrent.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS Security Freight Action et M. X ne rapportent pas la preuve suffisante d’un litige plausible relatif à des faits commis par Novacom/CSL d’assistance à la commission d’actes de concurrence déloyale imputables à une entreprise tierce et notamment la SAS A et M. Y.
D’ailleurs, dès lors qu’il est sollicité dans la mission devant être confiée à l’expert de « dire si ce script [ fonction de transfert ] a été exporté sur d’autres comptes hébergés sur la plate-forme
Novacom ou utilisée par d’autres utilisateurs de la plate-forme Novacom et/ou utilisé(e) par Novacom et/ou CLS elle-même », la SAS Security Freight Action et M. X démontrent qu’ils ne détiennent aucun commencement de preuve d’une suspicion de détournement de la fonction transfert au profit de leur concurrent démontrant ainsi l’absence de litige plausible relatif à la déloyauté de la concurrence opérée par un tiers grâce à l’intervention ou l’assistance de la CLS/Novacom.
La décision sera donc confirmée par substitution de motifs.
La demande en paiement provisionnel de factures postérieures à la décision du premier juge constitue une demande nouvelle qui est donc irrecevable par application des article 564 et 566 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du 5 décembre 2019 par substitution de motifs, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
— Déclare irrecevable la demande de la SAS Collecte Localisation Satellites en paiement de la somme provisionnelle de 4056€.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Security Freight Action et M. X à verser à SA Collecte Localisation Satellites et M. Z ès-qualités de liquidateur de la SAS A la somme de 1500€ chacun.
— Condamne la SAS Security Freight Action et M. X aux dépens.
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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