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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 507412 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507412 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 19 juin 2025, N° 24DA01905 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507412.20260212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2110188 du 18 juillet 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24DA01905 du 19 juin 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 août et 19 novembre 2025 et le 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Douai :
- a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts étaient claires et qu’il n’était pas besoin de se référer aux travaux parlementaires pour en éclairer la portée ;
- a méconnu les dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts en jugeant que la condition qu’elles prévoient relative au respect par les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales devait être appréciée par l’administration fiscale après vérification de la situation des entreprises et au regard de l’ensemble des impôts et cotisations auxquelles elles sont assujetties ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les trois sociétés en cause n’étaient pas à jour de leurs obligations fiscales ;
- a commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ces sociétés n’entraient pas dans les prévisions des commentaires administratifs publiés le 15 mars 2013 au Bulletin officiel des finances publiques – Impôts sous la référence BOI-DJC-ARF, paragraphes nos 1 et 80.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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