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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 31 mars 2023, n° 466035 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 466035 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 3 février 2023, N° 466012 |
| Dispositif : | R.822-5-1 Rejet PAPC série |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:466035.20230331 |
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Sur les parties
| Parties : | société Satguru Travel et Tours Services France c/ ministre de l' Europe et des affaires étrangères |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Satguru Travel et Tours Services France a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le groupement d’intérêt économique (GIE) Atout France et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères à lui verser une indemnité de 46 507,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes et, d’autre part, de condamner solidairement le GIE Atout France et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères à lui verser une indemnité de 46 507,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes, en réparation des préjudices résultant des fautes commises par eux dans le cadre de la procédure d’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours et des mesures prises à la suite de la découverte des activités illégales du groupe Schneider Finance Par un jugement n° 1906496/6-1 du 26 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA02192 du 25 mai 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Satguru Travel et Tours Services France.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Satguru Travel et Tours Services France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 mars 2023, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Satguru Travel et Tours Services France a été informée que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du tourisme ;
— la décision n° 466012 du 3 février 2023 du Conseil d’État statuant au contentieux ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement. () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, la société Satguru Travel et Tours Services France soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge qu’il ne résulte d’aucune disposition du code du tourisme qu’Atout France serait tenu de contrôler la validité de la garantie financière, mentionnée à l’article L. 211-18 de ce code, accordée par un établissement à un opérateur de voyages et de séjours ;
— d’une erreur de qualification juridique en ce qu’il écarte toute carence d’Atout France au regard de ses obligations prévues à l’article L. 141-3 du code du tourisme, en dépit de la mission régulatrice confiée à cet organisme dans l’intérêt des consommateurs ;
— d’une erreur de qualification juridique en ce qu’il juge qu’Atout France n’a commis aucune faute dans le suivi de l’affaire entre 2016 et 2017, en dépit des informations dont cet organisme disposait depuis 2016 sur l’irrégularité de la situation de la société Schneider ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il exige la démonstration de l’existence d’une faute lourde commise par les services de l’Etat ;
— d’une erreur de qualification juridique en ce qu’il juge qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’Etat dans l’exercice de son pouvoir de tutelle sur Atout France.
3. Ces moyens, qui n’appellent pas de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger des questions de droit identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 466012 du 3 février 2023 du Conseil d’État statuant au contentieux. Par suite, il est manifeste, compte tenu de la décision précitée, qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi de la société Satguru Travel et Tours Services France.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de la société Satguru Travel et Tours Services France n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Satguru Travel et Tours Services France.
Copie en sera adressée au groupement d’intérêt économique Atout France, à la ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 31 mars 2023
Signé : Mme A de Silva
La République mande et ordonne à la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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