Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 mars 2025, n° 497608 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497608 |
| Type de recours : | Action en désaveu |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497608.20250320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrées le 6, 9 et 11 septembre 2024 et le 3 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au Conseil d’Etat de reconnaitre recevable et fondée son action en désaveu contre Maître Guérin pour les actes accomplis par celui-ci en son nom dans l’instance enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 494972.
Par une décision du 20 septembre 2024, notifiée le 12 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, régulièrement notifiée, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Par un courrier du 30 janvier 2025, notifié le 5 février 2025, le greffe de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 635-1 du code de justice administrative : « Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu’ils peuvent influer sur le sens du jugement ».
2. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d’Etat ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Les conclusions de la requête présentée par Mme B tendent à reconnaitre fondée son action en désaveu contre Maître Guérin. Ni l’article R. 432-1 du code de justice administrative, ni aucune autre disposition ne dispensent du ministère d’avocat une action en désaveu introduite contre un avocat au Conseil d’Etat. Or, la requête de Mme B n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, l’intéressée a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois par un courrier notifié le 5 février 2024. A la date de la présente ordonnance, Mme B n’a pas régularisé sa requête. Elle ne l’a pas non plus régularisée à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnel et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, la requête en désaveu de Mme B, qui n’est pas présentée sous la signature d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, n’est pas recevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en désaveu de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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