Infirmation partielle 13 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 13 mai 2020, n° 17/07776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07776 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 octobre 2017, N° F16/02053;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/07776 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LKWA
Y Z
C/
SAS DEBEAUX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 12 Octobre 2017
RG : F 16/02053
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 MAI 2020
APPELANT :
A Y Z
[…]
[…]
Me Jean-marc FOUILLAND de la SELARL AVOCATS LYONNAIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS DEBEAUX
[…]
[…]
Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
E F, Président
Evelyne ALLAIS, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de C D, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 13 mai 2020.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC
Signé par E F, Président, et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
M. A Y Z a été embauché par la société DEBEAUX suivant contrat à durée indéterminée daté du 12 octobre 2011, à effet du 12 novembre 2012, en qualité 'd’exploitation confirmé', agent de maîtrise de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par avenant en date du 23 mars 2015, il a été convenu qu’à compter de cette date, M. Y Z exercerait les fonctions de directeur de l’agence de GIGNAC LA NERTHE (13), emploi relevant du groupe 1 coefficient 100 de l’annexe 4.
Par lettre du 11 février 2016 remise en mains propres, M. Y Z a informé la société DEBEAUX de sa décision de démissionner et lui a demandé de bien vouloir réduire la durée de son préavis (d’une durée contractuelle de trois mois), car il souhaitait être libre de tout engagement à compter du 31 mars 2016.
Le 12 février 2016, la société DEBEAUX a demandé à M. Y Z d’aller soutenir les équipes de SAINT PRIEST sur la partie exploitation deux jours par semaine les lundi et mardi à compter du 14 mars 2016 pour une durée de deux mois, à l’issue de laquelle il reprendrait ses fonctions sur l’agence de GIGNAC LA NERTHE.
M. Y Z a refusé de donner suite à cette demande.
Le 14 mars 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 24 mars 2016.
Le 31 mars 2016, la société DEBAUX a reproché à M. Y Z son insubordination, le non-respect de ses engagements et l’inexécution de son obligation de loyauté portant gravement atteinte au fonctionnement de l’agence de GIGNAC et à l’organisation de l’entreprise et prononcé le licenciement de ce dernier pour faute grave.
Une transaction est intervenue entre les parties, le 7 avril 2016, en vertu de laquelle la société DEBAUX a versé à M. Y Z une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive nette de 3.100 euros liquidant tous droits et prétentions en rapport avec l’exécution et la rupture du contrat de travail de M. A Y Z.
Par requête en date du 2 juin 2016, la société DEBEAUX a saisi le conseil de prud’hommes de LYON aux fins de voir condamner M. Y Z à lui payer diverses sommes au titre de la violation de la clause de non-concurrence, de contrepartie de la clause de non-concurrence et de dommages et intérêts en raison d’une exécution déloyale du contrat de travail.
M. Y Z s’est opposé à ces demandes et a formé des demandes reconventionnelles aux fins d’annulation de la transaction et de condamnation de la société DEBEAUX à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement.
Par jugement en date du 12 octobre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la clause de non concurrence conclue entre la société DEBEAUX et M. A Y Z est pleinement valable
— dit qu’il n’y a pas eu entre la société DEBEAUX et M. Y Z, après la démission de celui-ci, la conclusion d’un nouveau contrat de travail
— dit que M. Y Z a violé la clause de non concurrence qui le liait avec la société DEBEAUX, n’ayant toutefois pas violé la clause de non sollicitation contenue dans cette clause de non concurrence
— condamné M. Y Z à payer à la société DEBEAUX les sommes suivantes:
• 3.187,59 euros en restitution de la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence
• 6.375,18 euros au titre de la clause pénale
— dit que s’il y a eu exécution déloyale du contrat de travail, cela résulte de la violation par M. Y Z de la clause de non concurrence au titre de laquelle la société DEBEAUX se trouve déjà indemnisée
— débouté la société DEBAUX de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— dit que le licenciement pour faute grave, faute grave qui se trouve avérée, n’a eu pour effet que de mettre fin au préavis que devait exécuter M. Y Z
— Dit que la transaction du 7 avril 2016 est valable
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. Y Z a interjeté appel de ce jugement, le 8 novembre 2017.
Dans ses conclusions notifiées le 31 juillet 2018, M. A Y Z demande à la cour :
à titre principal,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à la société DEBEAUX une indemnité sur le fondement de la violation de la clause de non-concurrence et dit que son licenciement pour faute grave était justifié
— de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la transaction du 7 avril 2016 est entachée de nullité
— de condamner la société DEBEAUX à lui verser les sommes suivantes :
• 44.696,80 euros à titre de dommages et intérêts
• 13.409,04 euros au titre du préavis outre 1.340,90 euros de congés payés
• 6.494,69 euros à titre d’indemnité de licenciement
à titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à la société DEBEAUX une indemnité sur le fondement de la violation de la clause de non-concurrence
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société DEBEAUX de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la clause de non-sollicitation et de l’exécution du contrat de travail
à titre infiniment subsidiaire,
— de ramener le montant des condamnations prononcées au titre de l’irrespect de la clause pénale à de plus justes proportions
en tout état de cause,
— de condamner la société DEBAUX à éditer des bulletins paie rectifiés sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 'jugement ' à intervenir
— de dire que les condamnations à venir porteront intérêt au taux légal à compter du 'jugement’ à intervenir, outre capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code de procédure civile
— de condamner la société DEBEAUX à lui payer une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il soutient :
— qu’il a rompu son contrat de travail par démission remise en mains propres le 11 février 2016, manifestant clairement sa volonté de quitter son poste, démission dont il ne s’est pas rétracté, mais que la société DEBAUX l’a licencié avant même que le délai de préavis ne soit écoulé et sans avoir réagi à sa démission
— que la lettre du 31 mars 2016 est bien une lettre de licenciement pour faute grave, tel que cela figure dans les documents de rupture et dans la transaction du 7 avril 2016, et non une lettre de rupture de préavis, ce qui signifie que la société DEBEAUX a complètement mis de côté la première rupture contractuelle et que la relation entre les parties s’est poursuivie sous l’empire d’un nouveau contrat, à savoir un contrat de travail tacite qui a pris corps durant la période postérieure à sa démission, que son préavis, d’une durée de trois mois, induisait une sortie des effectifs au 11 mai 2016, qu’il ne pouvait plus être salarié de la société DEBEAUX à compter du 12 mai 2016 alors même que la modification temporaire de ses conditions de travail proposée prévoyait une réintégration à son poste habituel à une date postérieure à la fin de son préavis de démission (17 mai 2016) et que le courrier de l’employeur du 12 février 2016 ne pouvait être assimilé à une promesse ou proposition de contrat de travail
— que l’existence d’une obligation contractuelle de non-concurrence ne se présumant pas, en l’absence de contrat de travail écrit, il n’était plus tenu envers la société DEBEAUX d’une obligation de non-concurrence, de non-sollicitation ou de mobilité
— que son licenciement est abusif, suivant la règle 'rupture sur rupture ne vaut',et qu’en tout état de cause, son refus de rejoindre une nouvelle affectation ne pouvait être qualifié de faute grave puisqu’il s’agissait d’une modification de son contrat de travail, en l’absence de contrat écrit et donc de clause
de mobilité
— que la transaction est nulle, faute de réelle concession de la société DEBEAUX, qu’en effet le contrat de travail tacite ne pouvait contenir aucune clause de mobilité, de déplacement ou de détachement, de sorte que le motif retenu par la société DEBEAUX dans la lettre de licenciement et qualifié de faute grave était nécessairement inopérant, tandis que la somme versée par la société DEBEAUX correspondant certainement aux repos compensateurs sollicités par lui n’atteignait pas l’indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre,
— que, subsidiairement,la société DEBEAUX ne démontre pas l’existence d’agissements concurrentiels de sa part au profit de la société QLC et qu’il n’a pas tenté de débaucher un salarié de la société DEBEAUX
— que la société DEBEAUX ne s’est acquittée de la première partie de l’indemnité de non concurrence que le 11 mai 2016 alors qu’elle aurait du le faire le 11 avril 2016, et que ce faisant, elle a manqué elle-même à son obligation contractuelle de non concurrence tandis que, corrélativement, il a pu légitimement s’en considérer délié
— qu’il ne s’est rendu coupable d’aucune manoeuvre justifiant une exécution déloyale de son contrat de travail, que sa démission était assortie d’une demande de préavis réduit ce qui est chose banale en droit du travail, et qu’il ne peut y avoir cumul des dommages et intérêts concernant le non respect de la clause de non concurrence, la clause pénale étant suffisante.
Dans ses conclusions notifiées le 3 mai 2018, la société DEBEAUX demande à la cour :
— de confirmer le jugement qui a dit que le licenciement pour faute grave, faute grave qui se trouve avérée, n’a eu pour effet que de mettre fin au préavis que devait exécuter M. Y Z, dit que la transaction du 7 avril 2016 est valable
et condamné M. Y Z à lui rembourser les indemnités versées en contrepartie de la clause de non concurrence et à lui payer une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence, sauf à porter le montant de ladite indemnité à la somme de 33.169 euros
— d’infirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’exécution loyale du contrat et de l’obligation de contracter de bonne foi et de condamner M. Y Z à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts
— de condamner M. Y Z à lui payer la somme de 33.169 euros au titre de la pénalité contractuelle pour la violation de la (clause de) non sollicitation
— de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. Y Z
— subsidiairement et en tout état de cause, de déclarer valide la transaction signée par les parties
— infiniment subsidiairement, de dire que le licenciement repose sur une faute grave
— en tout état de cause, de débouter M. Y Z de l’intégralité de ses demandes
— de condamner M. Y Z à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que M. Y Z a fait preuve de déloyauté dans la rupture de son contrat de travail afin,
volontairement, de se faire embaucher par une société concurrente et de violer ainsi ses obligations contractuelles
— que M. Y Z a exercé au sein de la société QLC des fonctions de responsable d’agence, à savoir des fonctions identiques à celles exercées précédemment, que la société QLC exerce une activité strictement identique et concurrente, à savoir des activités de distribution et de logistique ainsi que de lots et demi-lots dans le domaine du transport, et que le site de TOUSSIEU est à proximité immédiate de SAINT-PRIEST et entre dans la zone de non concurrence précisée dans le contrat de travail à savoir Rhône-Alpes-PACA,
— que le simple fait de violer une clause de non concurrence en se faisant embaucher pour des fonctions identiques dans le cadre d’une entreprise exerçant des fonctions identiques constitue en soi la violation de la clause de non concurrence et donc l’acte concurrentiel, indépendamment de tout débat relatif au détournement de client,
— qu’il n’y a eu aucun retard dans le règlement de la contrepartie à l’obligation de non concurrence, qu’elle a procédé au règlement de l’indemnité de 3.187,5 € fin avril, tel que cela ressort du bulletin de paie de M. Y Z d’avril 2016, soit dans le mois de son départ effectif intervenu de fait au 31 mars 2016, et que M. Y Z sait parfaitement que les salaires sont réglés le 11 de chaque mois en application du principe de mensualisation des salaires,
— que, tant que l’employeur n’a pas délié le salarié de son obligation, la clause de non concurrence demeure valable nonobstant le règlement différé de la contrepartie financière et que lorsque la violation de la clause est caractérisée, l’employeur n’a pas à justifier d’un préjudice actuel et certain
— que M. Y Z a tenté de débaucher ses salariés dans l’année suivant son départ
— que la faute grave commise par un salarié en cours de préavis a pour effet d’interrompre le préavis et non de faire naître un nouveau contrat rétroactivement qu’ainsi, elle pouvait parfaitement procéder à un licenciement, qu’il n’y a donc pas eu 'création’ d’un nouveau contrat de travail mais exécution d’un préavis dont M. Y Z avait fixé le terme au 31 mars 2016, alors que, selon la convention collective, il expirait au 11 mai 2016, et qu’à supposer une telle 'création', cela n’empêchait pas la clause de non concurrence contenue dans l’avenant au contrat de travail du 23 mars 2015 de s’appliquer pendant une durée de 6 mois,
— que M. Y Z a déclaré par transaction du 7 avril 2016 être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l’encontre de la société du fait de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail, et que, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, le licenciement intervenu le 31 mars 2016 ne saurait être contesté de quelque manière que ce soit,
— que le juge ne peut, sans heurter l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à l’examen des éléments de fait et de preuve aux fins de déterminer le bien-fondé du motif de licenciement du salarié et que M. Y Z ne peut donc affirmer que la somme de 3.100 € ne permettait pas d’arriver au montant qui serait éventuellement dû au titre de l’indemnité de licenciement pour considérer qu’il n’y aurait pas eu de concessions réciproques,
— que la rupture du contrat étant intervenue par démission, M. Y Z ne peut invoquer l’existence d’un licenciement et qu’au demeurant, l’affectation occasionnelle d’un salarié en dehors de son secteur géographique ou des limites d’une clause de mobilité ne constitue pas une modification du contrat de travail si elle est justifiée par l’intérêt de l’entreprise, dans des circonstances exceptionnelles et que le salarié est prévenu dans un délai raisonnable, ce qui était le cas en l’espèce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2019.
SUR CE :
Sur la rupture du contrat de travail
M. Y Z a démissionné le 11 février 2016 dans des termes clairs et sans équivoque.
Cette démission a emporté rupture du contrat de travail, la rupture devant prendre effet, en vertu de l’avenant en date du 23 mars 2015, à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois, soit le 11 mai 2016.
Dans sa lettre de démission, M. Y Z a souhaité que l’employeur accepte une réduction du délai de préavis auquel il se trouvait soumis et que le terme du préavis soit fixé à la date du 31 mars 2016.
L’employeur n’ayant pas répondu à cette demande, le préavis était en cours d’exécution et M. Y Z était toujours lié par l’avenant du 23 mars 2015 lorsqu’il a refusé la demande de la société DEBEAUX du 12 février 2016 d’avoir à rejoindre une nouvelle affectation.
Il ne peut, par voie de conséquence, invoquer la conclusion d’un nouveau contrat de travail 'tacite’ à effet du 11 février 2016, alors qu’il commençait à cette date à exécuter son préavis de rupture, tandis que la lettre de 'licenciement’ s’analyse bien comme une rupture anticipée du préavis.
Par ailleurs, au regard de l’objet poursuivi par la transaction signée le 7 avril 2016, tel qu’exposé en préambule, à savoir l’attribution à M. Y Z de ses droits en matière de repos compensateur : 'M. A Y Z soutient qu’il n’a pas été informé des modalités de calcul de ses droits à repos compensateur, lesquels ne pouvaient être calculés sur une période différente de la semaine et qu’il a été placé dans l’incapacité de les prendre depuis son embauche. Il considère subir un préjudice important au titre de ce qu’il estime être une privation abusive de ses droits. Il se dit prêt à saisir toute juridiction compétente pour obtenir la régularisation de sa situation et pour obtenir des dommages et intérêts en vue de réparer le préjudice dont il s’estime victime du fait de cette situation et de cette absence d’information.', il apparaît que les deux parties ont bien effectué des concessions réciproques sur ce point.
M. Y Z a en effet renoncé à 'ses prétentions initiales et à toute réclamation relative à la conclusion, l’exécution ou la cessation de son contrat de travail avec la société DEBEAUX, y compris découlant de sa rupture abusive 'en contrepartie du versement de l’indemnité transactionnelle de 3.100 euros, si bien que la référence erronée et superflue à la mesure de licenciement pour faute grave est sans incidence sur la validité de cet accord.
En tout état de cause, la démission n’ouvre droit à aucune indemnité, ni dommages et intérêts.
Dans ces conditions, la lettre de licenciement qui invoque une faute grave commise par M. Y Z pendant l’exécution de son contrat de travail est sans objet, puisque le contrat de travail était déjà rompu à l’initiative du salarié, de sorte que celui-ci ne peut prétendre aux indemnités de rupture du contrat de travail, ni à des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
C’est à juste titre que le conseil de prudhommes dont le jugement sera confirmé sur ce point, l’a débouté des demandes formées de ce chef.
Sur la clause de non-concurrence
La rupture du contrat de travail du 12 novembre 2012 entre la société DEBEAUX et M. Y Z,
notifiée le 11 février 2016, a pris effet le 31 mars 2016.
L’avenant au contrat de travail du 23 mars 2015 contient à son article 16 une clause de non-concurrence applicable au cas où le contrat viendrait à être rompu par l’une ou l’autre des parties pour quelque cause que ce soit, 'limitée à une période de six mois aux régions Rhône-Alpes PACA à compter de la date du départ effectif de la société.'
La clause prévoit qu’en contrepartie de cet engagement de non-concurrence, la société versera à M. A Y Z une indemnité globale mensuelle égale à 25 % de son salaire mensuel forfaitaire, sous réserve du respect intégral de l’obligation ainsi souscrite, étant entendu que cette indemnité sera assujettie aux contributions sociales et cette indemnité sera versée par la société DEBEAUX en deux fois : 50 % de l’indemnité globale et totale seront versés lors du premier mois d’application de la clause de non-concurrence et le solde, soit 50 %, sera versé au terme de la durée d’application de la clause, soit six mois et un jour après la date de départ effectif de la société.
Par acte du 26 avril 2016, la société DEBEAUX a signifié à M. Y Z que la clause de non-concurrence n’avait pas été levée et restait notamment applicable sur la région Rhône-Alpes et elle lui a fait sommation de lui indiquer depuis quand il travaillait au sein de la société QUIL, société de transports située à POINS et actuellement QLC à TOUSSIEU, ce à quoi M. Y Z a répondu 'je travaille ici depuis le 25 avril 2016".
La société DEBEAUX a ensuite été autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce de ROMANS en date du 24 août 2016 à se faire remettre par la société QLC divers documents dont le contrat à durée indéterminée consenti le 4 avril 2016, selon lequel M. Y Z a été embauché par la société QUALITY LOGISTIC CARGO (QLC) en qualité de responsable d’agence, agent de maîtrise groupe 3 coefficient 165 de la convention collective nationale des transports routiers de marchandises.
Ainsi, M. Y Z a contrevenu au premier paragraphe de la clause de non-concurrence selon lequel le salarié s’interdit expressément d’entrer au service d’une entreprise pouvant concurrencer directement ou indirectement la société DEBEAUX sur ses marchés (société ayant pour activité le transport routier de marchandises, l’entreposage et la logistique, l’affrètement, commissionnaire de transports) ( …)
M. Y Z soutient que le versement de la première partie de l’indemnité de non-concurrence représentant 50 % de l’indemnité globale en brut, effectué le 11 mai 2016, ainsi qu’il résulte des indications du bulletin de paie établi pour la période du 1er au 30 avril 2016, est tardif et que, la société DEBEAUX n’ayant pas respecté le délai de paiement contractuel d’un mois suivant la rupture du contrat de travail, il a légitimement pu se considérer délié de la clause.
Toutefois, il n’a pas attendu l’expiration de ce délai d’un mois pour entrer au service d’une entreprise concurrente, quatre jours après la prise d’effet de la rupture de son contrat de travail, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de l’inexécution de ses obligations par la société DEBEAUX pour s’exonérer des siennes.
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné M. Y Z à restituer la somme qu’il a indûment perçue au titre de la contrepartie financière à son obligation de non-concurrence, à savoir la somme de 3.187,59 euros, précision faite qu’il s’agit d’une somme brute.
Il est inséré au contrat de travail une clause pénale aux termes de laquelle toute infraction caractérisée et démontrée aux interdictions stipulées aux articles A (non sollicitation) et B (non concurrence) sera sanctionnée par le paiement d’une indemnité au moins égale aux rémunérations perçues par le salarié pendant les six derniers mois de l’existence du contrat.
Le conseil de prud’hommes a dit que l’indemnité contractuelle sollicitée en application de la clause pénale était manifestement excessive et l’a réduite à la somme correspondant à la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence mise à la charge de l’employeur en vertu du contrat.
En application de l’article 1152 ancien du code civil applicable à la date de rupture du contrat de travail, le juge peut, même d’office, augmenter ou modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
En l’absence de démonstration par la société DEBEAUX d’actes commis par M. Y Z susceptibles d’être constitutifs d’une concurrence déloyale, en-dehors de son embauche par une société concurrente, cette société ne donne aucun élément permettant d’évaluer son préjudice résultant de l’entrée de son ancien salarié au service d’une entreprise de transport de marchandises possédant deux bureaux situés respectivement dans la Drôme et dans le Rhône.
Dès lors, la pénalité stipulée au contrat apparaît manifestement excessive et il convient de réduire le montant de l’indemnité contractuelle à la somme de 3.000 euros, au lieu de la somme de 6.375,18 euros fixée par le conseil de prud’hommes.
La société DEBEAUX soutient en outre que M. Y Z n’a pas non plus respecté la clause de non sollicitation figurant au contrat, rédigée en ces termes:
M. Y Z s’interdit pendant une période d’un an à compter de la date de son départ effectif de la société :
- de proposer un emploi à toute personne qui était au moment de ce départ effectif ou au cours des douze mois précédents un salarié de la société DEBEAUX, ou de tenter par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de persuader ou d’inciter cette personne à accepter un autre emploi ou à quitter la société DEBEAUX, d’embaucher ou de faire emabucher par un tiers avec qui le salarié est en relation d’affaires toute personnequi était au moment de ce départ effectif ou au cours des douze mois précédents un salarié de la société DEBEAUX
- de solliciter directement ou indirectement les fournisseurs de la société avec lesquels le salarié était en relation d’affaires au moment de ce départ effectif ou au cours des douze mois précédents.
Or, à l’appui de ce grief, elle produit le témoignage de M. X, 'responsable TFM affrètement', lequel atteste qu’il a reçu le 10 novembre 2016 un appel téléphonique de M. Y Z qui lui a proposé un déjeuner avec éventuellement son patron, ce qu’il a catégoriquement refusé, précisant 'il n’y avait aucune ambiguïté dans sa proposition et l’objectif recherché car M. Y Z connaît parfaitement le nouveau poste que j’occupe, le niveau de chiffres d’affaires traité et les responsabilités qui me sont confiées'.
Cette unique attestation imprécise n’est pas de nature à établir que M. Y Z a manqué à son obligation de non-sollicitation et le jugement qui a rejeté la demande en paiement d’une indemnité contractuelle distincte formée à ce titre doit être confirmé.
Sur la demande fondée sur l’exécution déloyale de son contrat de travail par le salarié
La société DEBEAUX fonde cette demande, d’une part sur les agissements déloyaux de son salarié, embauché immédiatement après sa démission par une société concurrente malgré la clause l’interdisant, d’autre part sur l’existence de manoeuvres visant à obtenir une démission sans exécution du préavis et surtout, la signature d’une transaction qu’elle n’aurait jamais accepté de régulariser si les
circonstances de la démission avaient été réellement connues.
Le conseil de prud’hommes a justement relevé qu’un même préjudice ne pouvait être indemnisé deux fois et que la société DEBEAUX ne prouvait pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par l’application de la clause pénale contractuelle.
Par ailleurs, M. Y Z n’a commis aucune faute en demandant au moment de sa démission que la durée de son préavis soit réduite.
Enfin, la transaction a été signée postérieurement à la rupture du contrat de travail pour un motif étranger à celle-là.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée du chef de l’exécution déloyale du contrat de travail par le salarié sera confirmé.
Il convient d’ordonner à la société DEBEAUX de remettre à M. Y Z des documents de rupture rectifiés portant mention de la démission.
Compte-tenu de la solution apportée au litige, M. Y Z doit être condamné aux dépens de première instance, contrairement à ce qu’a dit le conseil de prud’hommes.
M. Y Z n’obtenant que partiellement gain de cause en son recours et l’appel incident de la société DEBEAUX étant rejeté, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf à préciser que M. Y Z doit restituer la somme de 3.187,59 euros en brut et sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité contractuelle et les dépens
L’INFIRME sur ces chefs,
STATUANT à nouveau,
REDUIT à 3.000 euros le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de M. A Y Z en application de la clause pénale contractuelle
ORDONNE à la société DEBEAUX de remettre à M. Y Z des documents de rupture rectifiés portant mention de la démission
CONDAMNE M. A Y Z aux dépens de première instance
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier La Présidente
C D E F
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