Confirmation 9 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 9 sept. 2021, n° 19/05010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/05010 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 juin 2019, N° 18/03023 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 09/09/2021
****
N° de MINUTE : 21/359
N° RG 19/05010 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SSQO
Jugement (N° 18/03023) rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTES
Madame F B épouse X a titre personnel et en qualité d’ayant droit de Madame E B née Y décédée le […]
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame G B épouse Z a titre personnel et en qualité d’ayant droit de Madame E B née Y décédée le […]
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentées par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de lille
INTIMÉES
Madame H B épouse A
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Cindy Dubrulle, avocat au barreau de Lille
SA Caisse d’Épargne et de Prevoyance Hauts de France venant aux droits de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 03 juin 2021 tenue par Guillaume Salomon et Claire Bertin, magistrats chargés d’instruire le dossier qui, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Claire Bertin, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 février 2021
****
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
E Y épouse B (ci-après E B) était, depuis de nombreuses années, cliente de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord de France Europe (ci-après la Caisse d’épargne) et disposait de plusieurs comptes bancaires dans les livres de l’agence de Marcq bourg, dont un compte de dépôt, deux contrats d’assurance vie et un livret A.
Le 23 décembre 1997, E B et son époux, C B, ont donné à leur fille, Mme H B épouse A (ci-après Mme A), procuration générale sur le compte de dépôt et sur leurs livret A, livret B, et livret d’épargne populaire.
C B est décédé en […], et Mme A a continué à réaliser des opérations sur les comptes susvisés, sans régulariser de nouvelle procuration à son bénéfice, et sans clôture du compte joint de ses parents, laquelle sera effectuée en 2010.
Arguant qu’elle avait été victime de détournement d’argent de la part de Mme A, E B a fait assigner cette dernière et la Caisse d’épargne devant le tribunal de grande instance de Lille par actes d’huissier du 25 et 28 avril 2017.
Interrompue par le décès de E B survenu le […], l’instance a été reprise par la suite à l’initiative de ses filles, Mme F B épouse X (ci-après Mme X) et Mme G B épouse Z (ci-après Mme Z), lesquelles ont agi tant en qualité d’ayants droit de la défunte qu’en leur nom personnel.
Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
— condamné Mme A à payer à Mesdames X et Z en leur qualité d’ayants droit de E B les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
2 700 euros en réparation du dommage financier subi,
500 euros en réparation du préjudice moral,
— rappelé que ces sommes avaient vocation à revenir à la succession de E B,
— débouté Mesdames X et Z, en leur qualité d’ayants droit de E B, de leurs autres demandes de dommages et intérêts dirigées contre Mme A,
— débouté Mesdames X et Z de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre Mme A,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité dirigée contre la Caisse d’épargne au titre du rachat de l’assurance vie, des chèques et virements intervenus antérieurement au 27 avril 2012,
— déclaré recevable l’action en responsabilité dirigée contre la Caisse d’épargne au titre des chèques et virements survenus postérieurement au 27 avril 2012,
— débouté Mesdames X et Z, en leur qualité d’ayants droit de E B, de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre la Caisse d’épargne,
— débouté Mesdames X et Z de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre la Caisse d’épargne,
— condamné Mme A aux dépens de Mesdames X et Z,
— condamné Mesdames X et Z aux dépens de la Caisse d’épargne, dont distraction au profit de Maître Deffrennes,
— condamné Mme A à payer à Mesdames X et Z la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse d’épargne,
— dit n 'y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe du 10 septembre 2019, Mesdames X et Z ont interjeté appel du jugement querellé, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées, uniquement en ce qu’il :
— a condamné Mme A à leur payer, en leur qualité d’ayants droit de E B, les sommes suivants à titre de dommages et intérêts :
2 700 euros en réparation du dommage financier subi,
500 euros en réparation du préjudice moral,
— a rappelé que ces sommes avaient vocation à revenir à la succession de E B,
— les a déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre Mme A,
— a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité dirigée contre la Caisse d’épargne au titre du rachat de l’assurance vie, des chèques et virements intervenus antérieurement au 27 avril 2012,
— a déclaré recevable l’action en responsabilité dirigée contre la Caisse d’épargne au titre des chèques et virements intervenus après le 27 avril 2012,
— les a déboutées, en leur qualité d’ayants droit de E B, de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre la Caisse d’épargne,
— les a déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre la Caisse d’épargne,
— les a condamnées aux dépens de la Caisse d’épargne.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 19 octobre 2020, Mesdames X et Z demandent à la cour, au visa des articles 373, 482, 483 du code de procédure civile, 1240, 1937, 1134 ancien, 1147 ancien du code civil, L. 132-13 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme A à payer 2 700 euros au titre du préjudice financier et 500 euros au titre du préjudice moral,
— infirmer le jugement et à nouveau juger :
avant dire droit,
— condamner la Caisse d’épargne à communiquer la demande de rachat du contrat d’assurance Nuance 3D n°858 306142 08 sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la Caisse d’épargne à communiquer les bordereaux des ordres de virements suivants, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard :
virement du 12 décembre 2014 pour un montant de 1 000 euros, effectué au profit du compte de dépôt n°16275 006000418096897080 appartenant à Mme A,
virement du 12 décembre 2014 pour un montant de 500 euros, effectué au profit du compte livret A n°16275 006000018096895742 appartenant à Mme A,
virement du 12 décembre 2014 pour un montant de 500 euros effectué au profit du compte plan épargne logement n°16275 006001618096891297 appartenant à Mme A,
virement du 15 avril 2014 pour un montant de 2 500 euros effectué au profit du livret A n°16275 006000018096895742 appartenant à Mme A,
virement du 14 mai 2013 pour un montant de 1 000 euros effectué au profit du compte plan épargne logement n°16275 006001618096891297 appartenant à Mme A,
virement du 14 mai 2013 pour un montant de 1 000 euros effectué au profit du livret A n°16275 006000018096895742 appartenant à Mme A,
virement du 14 mai 2013 pour un montant de 1 000 euros effectué au profit du compte de dépôt n°16275 006000418096897080 appartenant à Mme A,
virement du 1er août 2012 pour un montant de 500 euros effectué au profit du compte de dépôt n°16275 006000418096897080 appartenant à Mme A,
au fond,
— condamner in solidum Mme A et la Caisse d’épargne à leur rembourser la somme de 46 499,08 euros, en leur qualité d’ayants droit de E B et à titre personnel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sans possibilité de rapporter les sommes à la succession de E B à l’égard de l’intimée,
— condamner in solidum Mme A et la Caisse d’épargne à leur payer la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral, en leur qualité d’ayants droit de E B et à titre personnel, sans possibilité de rapporter les sommes à la succession de E B à l’égard de l’intimée,
— débouter Mme A et la Caisse d’épargne de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Mme A et la Caisse d’épargne à payer 4 500 euros au titre des frais de justice ainsi qu’aux dépens, outre la somme de 236,60 euros au titre des frais de communication de la copie des chèques litigieux.
Elles exposent que c’est en mettant de l’ordre dans les documents administratifs de leur mère en 2015-2016 qu’elle se sont aperçues que, depuis le décès de leur père, plus de
40 000 euros d’opérations débitrices avaient été enregistrées sur son compte de dépôt au bénéfice exclusif de leur s’ur, Mme A ; qu’elles ont ainsi comptabilisé 7 800 euros de retraits d’espèces pour des montants importants et disproportionnés par rapport aux revenus et besoins de E B, 9 650 euros de virements internes au bénéfice de Mme A ou de ses proches, et 15 041,23 euros de chèques tirés sur le compte de leur mère au bénéfice de Mme A et de sa famille ; qu’un rachat partiel de 1 650 euros a été effectué sur le contrat d’assurance vie Nuance 3D le 2 décembre 2003 sans que E B n’en fût à l’origine ; qu’en outre, la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie a été modifiée désignant Mme A comme bénéficiaire exclusive.
Elles considèrent que la banque a manqué à son obligation professionnelle en sa qualité de teneur de compte vis à vis de E B ; que cette dernière n’a pas pris soin de faire signer une nouvelle procuration bancaire à sa cliente au décès de son conjoint ; que de manière déloyale, Mme A a pris l’initiative de mandater un huissier le 24 juillet 2017 pour faire à sa mère sommation interpellative de répondre à diverses questions, notamment quant à l’origine de l’assignation délivrée le 8 avril 2017, laquelle a affirmé à l’huissier qu’elle entendait mener l’action à son terme ; que la visite de l’huissier de justice a contribué à aggraver le préjudice moral subi par leur mère, qui ne bénéficiait d’aucune mesure de protection judiciaire.
Elles font valoir que leur mère a décidé de son propre chef, alors qu’elle était en pleine possession de
ses moyens, d’agir en justice contre Mme A ; que la preuve que les opérations litigieuses ont bénéficié à Mme A et à sa famille est apportée par le fait qu’elle seule bénéficiait d’une procuration générale sur les comptes de ses parents ; que Mme A a utilisé les moyens de paiement de sa mère sans son autorisation et pour un usage personnel ; que les dix-sept chèques litigieux émis par E B entre le 27 mai 2002 et le 18 décembre 2015 au bénéfice de Mme A, et du mari, fils et petit-fils de cette dernière, pour un montant total de 15 041,23 euros ne sont pas rédigés ni signés de sa main ;
que neuf virements internes pour un montant total de 9 650 euros ont été effectués entre le 25 février 2004 et le 12 décembre 2014 à l’insu de E B qui ne se déplaçait plus, Mme A se présentant au guichet de la banque et signant les bordereaux d’ordre de virement pour transférer les fonds sur ses propres comptes, compte de dépôt, livret A et plan épargne logement ; que des retraits d’espèces d’un montant total de 7 800 euros entre le 4 décembre 2002 et le 22 juin 2012, et des dépenses de restaurant d’un montant total de 3633,85 euros, et de parfumerie, chenil, salon de jardin, ou loyer pour un montant global de 3 604 euros, s’avéraient disproportionnés par rapport à l’âge, aux habitudes de vie, et aux revenus de leur mère, qui ne disposait que d’une modeste retraite pour subvenir à ses besoins et charges courantes ; que Mme A n’a jamais nié à être à l’origine de ces paiements par carte bancaire.
Elle indiquent qu’en présence de la bénéficiaire du contrat d’assurance, Mme A, la Caisse d’épargne ne peut se retrancher derrière le secret bancaire pour refuser de produire la demande de rachat du contrat d’assurance vie Nuance 3D n°858 306142 08, et ce en raison de l’intérêt légitime que présente leur demande ; que ces fait révélés au moment du décès de E B ne sont nullement prescrits. Elles font observer que la demande d’adhésion au contrat d’assurance vie n°61768945001 signé en 2007 désigne comme bénéficiaire Mme A seule, alors que les précédents contrats d’assurance vie désignaient comme bénéficiaires tous les enfants de E B.
Elles soutiennent que leur appel est recevable, dès lors que l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état statuant sur incident le 10 septembre 2020 a déjà tranché la question de leur capacité et intérêt à agir.
Elles indiquent que les arguments de Mme A, selon lesquels E B aurait souhaité la gratifier, ainsi que ses proches, parce qu’elle s’était occupée d’elle pendant plus de dix ans, sont faux et injustifiés, chacune s’étant rendue disponible pour l’assister.
Elles relèvent qu’au décès de leur père, alors que la procuration régularisée par le couple le 23 décembre 1997 au bénéfice de Mme A prenait fin par l’effet du décès, la Caisse d’épargne n’a pas pris soin de faire signer une nouvelle procuration à E B, ni de transformer le compte joint en simple compte de dépôt au nom de cette dernière, de sorte que Mme A a continué à effectuer des opérations sur le compte de dépôt de sa mère sans autorisation. Elles ajoutent que E B n’avait accordé aucune procuration à Mme A sur le livret A et sur les contrats d’assurance vie. Elles s’étonnent de ce que la transformation du compte joint en compte de dépôt au seul nom de la conjointe survivante ne soit intervenue que le 3 décembre 2010 suivant un document signé par Mme A sous son nom de jeune fille, et non par leur mère titulaire du compte.
Elles considèrent que la banque engage sa responsabilité pour faute en sa qualité de teneur de compte vis à vis de sa cliente, manquant à son obligation de surveillance dans le fonctionnement du compte ; que le délai quinquennal de prescription de l’action commence à courir à compter de la révélation des faits à l’origine du préjudice, soit en mars 2016, date à laquelle elles ont eu accès aux documents bancaires de leur mère suite à l’hospitalisation de cette dernière ; que E B, qui était une personne vulnérable atteinte de la maladie de Parkinson bien qu’indemne de toute affection altérant son état mental, n’avait pas accès à ses relevés bancaires que Mme A lui dissimulait ; que la Caisse d’épargne doit être condamnée in solidum avec Mme A à rembourser les opérations de
paiement faites sans ordre de E B en application des articles 1134 ancien, 1147 ancien et 1397 du code civil.
Elles soutiennent que leur mère et elles-mêmes ont subi un important préjudice moral dès lors que les économies de cette dernière ont été détournées et dilapidées au profit de Mme A, alors que son état de santé aurait nécessité le financement d’un hébergement en maison de retraite médicalisée.
Elles s’opposent à ce que les sommes allouées à la défunte soient rapportées à la succession alors qu’elles ont été détournées frauduleusement par Mme A, sans qu’il soit toutefois dans leur intention d’exclure de la succession leur frère, M. I B.
Dans ses conclusions notifiées le 23 novembre 2020, Mme A sollicite, au visa des articles 373 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de Mesdames X et Z comme étant nouvelles,
— déclarer irrecevables les demandes de Mesdames X et Z comme excédant les pouvoirs qu’elles détiennent en application de l’article 373 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
— débouter Mesdames X et Z de l’ensemble de leurs demandes,
en toute hypothèse,
— condamner solidairement Mesdames X et Z à lui payer la somme de
10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive dont elle a fait l’objet,
— condamner Mesdames X et Z à lui payer chacune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Elle expose que ses parents, C et E B, ont eu quatre enfants ; que suite au décès de son père, elle s’est occupée quotidiennement de sa mère de 2002 à 2014, se rendant à son domicile deux fois par jour, l’assistant la nuit en cas d’alerte, l’accueillant à son domicile en cas de nécessité, et ce jusqu’à ce qu’elle rencontre d’importants problèmes de santé nécessitant des dialyses ; que sa mère ne souffrait pas de maladie neurologique ayant nécessité la mise en place d’une mesure de protection, et restait capable de prendre personnellement toute décision concernant ses dépenses et son épargne ; qu’elle conteste formellement avoir commis tout détournement de fonds au préjudice de sa mère.
Elle relève qu’en première instance, ses s’urs avaient uniquement sollicité sa condamnation in solidum avec la Caisse d’épargne à leur payer la somme de 46 499,08 euros au titre du préjudice financier et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral en leur qualité d’ayants droit de E B, et non en leur nom personnel, et ne s’étaient pas opposées à ce que les condamnations prononcées donnent lieu à rapport à la succession ; que le fait de demander que les condamnations prononcées ne reviennent pas à la succession ne constitue pas une demande accessoire à la demande initiale ni une demande qui est la conséquence ou le complément des demandes de première instance ; qu’en effet, ces demandes excluent les autres héritiers de l’action
reprise par les appelantes ; qu’en conséquence, il s’agit de demandes nouvelles dirigées contre elle en cause d’appel, lesquelles doivent être déclarées irrecevables.
Elle fait valoir que sa mère fondait son action en responsabilité délictuelle sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, de sorte que les sommes éventuellement allouées devront être réintégrées dans la succession en application de l’article 373 du code de procédure civile ; que les appelantes ne justifient pas avoir obtenu un pouvoir de leur frère, M. I B ; que Mesdames X et Z ont repris l’action intentée par leur mère défunte sur le fondement des articles 1240 du code civil et 373 du code de procédure civile, et qu’elles devaient en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, présenter, dès les conclusions mentionnées aux article 905-2, 908 à 910 du code précité, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Elle constate que seules douze copies de chèques litigieux sont produites devant la cour, dont sept sont encaissés par le petit-fils, M. D A, et l’un par l’arrière-petit-fils, M. J A. Elle indique que ces chèques correspondent à des dons de E B à ses descendants, et que MM. D et J A ne sont pas appelés en la cause. Elle conteste avoir signé au lieu et place de E B les seuls trois chèques qui la concernent pour des montants de 1 000, 800 et 500 euros. Elle fait remarquer que sa mère disposait de ses relevés bancaires à son domicile ; qu’elle-même n’est titulaire d’aucun compte à la Caisse d’épargne ; que sa mère a voulu la gratifier pour la remercier de son investissement auprès d’elle.
Elle expose que les retraits d’espèces ont été réalisés à la demande de E B qui voulait disposer de numéraire ; que sa mère a elle-même bénéficié de ces retraits qui n’excédaient pas 560 euros par an. Elle ne conteste pas avoir effectué un retrait de 2 700 euros le 13 mars 2012, mais ne reconnaît pas avoir bénéficié de ces fonds.
Elle estime que les appelantes ne rapportent pas la preuve que les virements d’un montant total de 9 650 euros aient été réalisés par elle-même et à son profit ; que de simples suppositions ne permettent pas de rapporter la preuve de sa faute.
Elle répond, s’agissant des dépenses prétendument injustifiées pour un montant de
3 633,85 euros de juin 2003 à décembre 2015, que ces sommes ne représentent que 300 euros par an, et qu’il n’est pas démontré qu’elle en soit à l’origine ni davantage qu’elle en ait bénéficié.
Elle explique que seul le souscripteur d’un contrat d’assurance vie peut en modifier la clause bénéficiaire ; que les appelantes ne démontrent pas qu’elle soit à l’origine des rachats partiels de 1 650 et 2 850 euros sur les contras d’assurance vie de sa mère, ni davantage qu’elle en ait bénéficié ; que sa mère a pu procéder à ces rachats lorsqu’elle a choisi d’organiser et de financer ses obsèques de son vivant.
Dans ses conclusions notifiées le 6 mars 2020, la Caisse d’épargne sollicite, au visa des articles 2224, 1134 ancien, 1315 ancien du code civil, L. 110-4 du code de commerce, 9 du code de procédure civile, L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité dirigée contre elle au titre du rachat de l’assurance vie, des chèques et virements antérieurs au 27 avril 2012,
— débouté Mesdames X et Z, en leur qualité d’ayants droit de E B, de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre elle.
Elle demande à la cour de :
à titre principal,
— dire bien jugé mal appelé,
— constater la carence probatoire de Mesdames X et Z,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour doit retenir sa responsabilité pour une défaillance dans son rôle de teneur de comptes,
— constater, dire et juger que E B a commis une faute en étant particulièrement négligente dans la gestion de ses comptes de 2002 à 2016,
— dire et juger que la négligence fautive de E B dans la gestion de ses propres comptes pendant de nombreuses années est de nature à l’exonérer au moins partiellement de sa responsabilité,
— réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations pécuniaires réclamées par Mesdames X et Z, en leur qualité d’ayants droit de E B, à son égard au titre du remboursement des opérations débitrices prétendument faites sans ordre de E B,
en tout état de cause,
— débouter Mesdames X et Z, en leur qualité d’ayants droit de E B et à titre personnel, de leurs demandes dirigées contre elle en paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, en l’absence de faute qui lui est imputable et de justification de la réalité et du sérieux d’un préjudice,
— condamner in solidum Mesdames X et Z, en leur qualité d’ayants droit, et Mme A, in solidum ou l’une à défaut des autres, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mesdames X et Z, en leur qualité d’ayants droit, et Mme A, in solidum ou l’une à défaut des autres, aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Maître Deffrennes, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que ce n’est que plusieurs années après le décès de son mari que E B a sollicité le 3 décembre 2010 la transformation du compte de dépôt joint en un compte de dépôt simple, sans y apporter d’autres modifications notamment en matière de procuration ; que E B s’est manifestée en octobre 2016 auprès d’elle pour obtenir le nom des bénéficiaires d’un certain nombre de chèques émis, et de différents virements internes effectués depuis 2012 de son compte de dépôt vers un compte non identifié ; qu’elle lui avait répondu qu’en raison du délai de prescription et d’archivage réglementaire, elle était dans l’impossibilité de retrouver la trace des opérations réalisées plus de dix ans auparavant, en particulier certains chèques émis et les rachats partiels des contrats d’assurance vie ; que les demandes de E B auprès de la banque sont liées à l’intervention de Mesdames X et Z en conflit avec leur s’ur, et à l’établissement d’une procuration à leur profit.
Elle soulève la prescription de l’action diligentée par Mesdames X et Z contre elle au titre du rachat de l’assurance vie, des chèques et virements intervenus avant le 27 avril 2012. Elle expose que sa responsabilité pour un prétendu manquement à son obligation de surveillance dans le fonctionnement du compte de E B a été engagée par acte du 25 avril 2017, de sorte que l’action de Mesdames X et Z en qualité d’ayants droit de leur mère afin d’obtenir la condamnation in solidum de la banque à procéder au remboursement des opérations faites prétendument sans son ordre est irrecevable comme prescrite sur le fondement des articles 2224 du
code civil et L. 110-4 du code de commerce.
Elle considère que les opérations débitrices sur le compte de E B lui ont été révélées, non pas au moment de son hospitalisation, mais lors de l’envoi de ses relevés de compte, dès lors qu’elle ne présentait aucune altération de ses facultés mentales ; que toute personne normalement prudente, avisée et diligente prend soin d’examiner ses relevés de compte bancaires transmis de manière périodique par la banque ; qu’il n’est nullement démontré par les appelantes que Mme A aurait dissimulé les relevés bancaires de sa mère.
Elle conteste avoir commis tout manquement à son obligation de surveillance dans le fonctionnement du compte de E B.
Elle rappelle que la procuration consentie à Mme A en 1997 l’a été pour une durée indéterminée, la date de fin étant expressément prévue en cas de révocation notifiée à la banque ; que le décès de C B n’avait aucune incidence sur la procuration consentie par E B sur ses propres comptes et livrets, de sorte que les débits effectués étaient réguliers ; que régulièrement informée de l’état de ses comptes, E B ne s’est jamais manifestée, depuis 2003, pour contester des opérations litigieuses ; que E B n’a sollicité que le 3 décembre 2010 la transformation du compte de dépôt joint en compte personnel, sans souhaiter y apporter d’autres modifications, notamment s’agissant de la procuration consentie à sa fille ; que les appelantes ne démontrent pas contrairement à leurs allégations que Mme A soit, sous son nom de jeune fille, la signataire de la demande de transformation du compte joint au lieu et place de sa mère ; qu’une signature peut évoluer au fil du temps.
Elle expose que les virements bancaires internes émis après le 27 avril 2012 n’ont donné lieu à l’émission d’aucun bordereau d’opération en agence ; qu’il n’est pas démontré que les chèques émis après le 27 avril 2012 aient été établis par Mme A sous couvert de la procuration bancaire, ni qu’ils aient constitué des faux normalement décelables pour tout établissement bancaire normalement vigilant.
A titre subsidiaire, elle invoque la négligence fautive de E B en raison du défaut de contrôle de ses relevés de compte, laquelle apparaît de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité. Elle rappelle qu’en application des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, et de l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, il appartenait à la titulaire du compte de veiller à la surveillance de son chéquier, de signaler à la banque son utilisation par sa fille, et de signaler dans les délais impartis toutes opérations non autorisées.
Elle estime que les appelantes ne démontrent nullement la réalité et le sérieux d’un préjudice moral subi par leur mère ou elles-mêmes suite à la faute qu’elle aurait commise dans la gestion des comptes.
Elle explique que E B a en réalité souscrit deux contrats d’assurance vie, le premier n°858306142 en mai 2002 à hauteur de 7 000 euros d’une durée de dix ans avec clause bénéficiaire «'ses enfants par parts égales'», le deuxième n°617689450 le 1er février 2007 à hauteur de 1 000 euros pour une durée de dix ans avec clause bénéficiaire «'Mme A'». Elle conteste l’existence de toute modification de la clause bénéficiaire du premier contrat d’assurance vie.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les «'dire et juger'» et les «'constater'» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
I – Sur la reprise de l’instance
Aux termes de l’article 373 du code de procédure civile, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
Il résulte des dispositions des articles 370, 373, et 374 du code de procédure civile que les héritiers d’une partie décédée en cours d’instance peuvent, tout en notifiant le décès à la partie adverse, intervenir volontairement dans cette instance qui reprend son cours en l’état où elle se trouvait.
En l’espèce, Mesdames X et Z en qualité d’ayants droit sont recevables à reprendre l’instance pour le compte de la succession de leur mère, E B, qui est décédée le […] en cours d’instance, le certificat d’hérédité du 8 juin 2018 établissant que la défunte a laissé pour héritiers ses quatre enfants, Mesdames A, X et Z, et M. I B.
Les sommes qui, le cas échéant, leur seront allouées en leur qualité d’ayants droit de E B seront rapportées à la succession en application de l’article 373 précité.
Le jugement dont appel sera confirmé à ce titre.
II – Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel
Aux termes des articles 564 et 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour relève que dans l’ordonnance d’incident n°20/301 du 10 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état n’a tranché que la question de la recevabilité de l’appel de Mesdames X et Z eu égard à leur intérêt et leur capacité à agir.
La lecture du jugement du 28 juin 2019 enseigne que Mesdames X et Z ont bien agi en première instance tant en leur qualité d’ayants droit qu’à titre personnel, dans la mesure où elles sollicitaient déjà l’allocation de dommages et intérêts à titre personnel en réparation de leur préjudice moral suite aux agissements prétendument fautifs de leur s’ur.
Le fait de demander que les condamnations allouées ne reviennent pas à la succession constitue une demande accessoire à leurs demandes initiales, laquelle sera jugée recevable en cause d’appel.
III – Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La cour rappelle que le point de départ des actions en responsabilité contractuelle est fixé au jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
La responsabilité de la Caisse d’épargne pour manquement allégué à son obligation de surveillance dans le fonctionnement du compte bancaire de E B a été engagée par acte d’huissier délivré le 25 avril 2017.
Les appelantes prétendent que le délai quinquennal de prescription de leur action à l’encontre de la banque a commencé à courir à compter de la révélation des faits à l’origine du préjudice, c’est à dire lorsqu’au moment de l’hospitalisation de leur mère courant mars 2016, elles ont eu accès à ses relevés bancaires.
En l’espèce, il apparaît que E et C B avaient accepté de consentir le 23 décembre 1997 à leur fille, Mme A, pour une durée indéterminée une procuration générale sur leur compte de dépôt joint n°15965 00600 04340916415 06 ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne de Flandre, ainsi qu’une procuration générale sur tous leurs comptes, sauf compte de dépôt, compte titres et coffre, ouverts dans les livres de ladite banque.
Ces derniers recevaient chaque mois leurs relevés de comptes bancaires, étant ici précisé que les appelantes les produisent en leur intégralité devant la cour, et que rien ne les empêchait d’en prendre régulièrement connaissance, directement ou avec l’aide de leurs descendants, étant ici observé que rien ne vient démontrer que Mme A aurait cherché à dissimuler lesdits relevés à sa mère.
Il apparaît que suite au décès de son mari le 14 […], E B ne s’est pas préoccupée de la surveillance de ses comptes, ni étonnée que des opérations débitrices fussent enregistrées au bénéfice de sa fille, Mme A, et ce jusqu’au 15 juin 2016, date à laquelle ses autres filles, Mesdames X et Z, ont adressé à leur s’ur une lettre recommandée la mettant en demeure de rembourser les sommes prétendument détournées au préjudice de leur mère.
Il s’ensuit que E B, assistée de ses proches, laquelle n’était atteinte d’aucune altération de ses facultés mentales, connaissait nécessairement les opérations effectuées sur ses comptes dès réception de ses relevés, et que le défaut de surveillance minimale de ses comptes bancaires pendant plus de quatorze années lui est entièrement imputable.
Le point de départ de la prescription quinquennale de son action en responsabilité contractuelle court donc à compter de la date de réception de ses relevés bancaires.
S’agissant des demandes de réparation faites en leur nom personnel, il n’est pas établi, contrairement à leurs allégations, que Mesdames X et Z n’aient pris connaissance des relevés bancaires adressés mensuellement à leur mère qu’au moment de l’hospitalisation de cette dernière en mars 2016.
En conséquence, dans la mesure où E B a fait assigner la Caisse d’épargne en responsabilité contractuelle par acte du 25 avril 2017 pour manquement à son devoir de vigilance et de mise en garde, la prescription de l’action envers la banque est acquise pour toutes les malversations et détournements, prétendument commis envers ses filles et elle-même, avant le 25 avril 2012.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action intentée contre la Caisse d’épargne peut valablement être opposée à Mesdames X et Z, agissant tant en leur qualité d’ayants droit qu’en leur nom personnel, pour la période antérieure au 25 avril 2012.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
IV – Sur l’action en responsabilité dirigée contre Mme A
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mesdames X et Z prétendent poursuivre l’action de leur mère défunte contre leur s’ur, Mme A, qui a utilisé sans autorisation les moyens de paiement de cette dernière pour un usage personnel, et a ainsi bénéficié de fonds dont elles sollicitent le remboursement en leur qualité d’ayants droit. Elles considèrent que la preuve des opérations litigieuses est rapportée du fait que Mme A et ses proches ont seuls bénéficié des retraits, et que celle-ci était la seule à avoir une procuration générale sur le compte de ses parents.
Il leur appartient de démontrer non seulement que Mme A est bien à l’origine des prélèvements et opérations bancaires allégués, mais également que ceux-ci sont constitutifs d’une faute de sa part, puis d’établir l’existence d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Les appelantes ne démontrent nullement que leur mère souffrait d’altération des ses facultés mentales, cognitives ou intellectuelles, celle-ci ne bénéficiant d’aucune mesure de protection et étant en capacité de gérer son patrimoine et ses comptes bancaires.
A – Sur l’émission de chèques
Mesdames X et Z contestent l’émission de 17 chèques établis entre le 27 mai 2002 et le 18 décembre 2015 pour un montant cumulé de 15 041,23 euros, arguant que la signature de E B apposée sur ces chèques a été falsifiée par Mme A, qui aurait signé sous son nom de jeune fille au lieu et place de sa mère.
Sur ce, il s’observe que seuls sont produits en copie douze chèques litigieux, que huit de ces douze chèques sont en réalité encaissés par MM. D et J A, respectivement petit-fils et arrière-petit-fils de E B, et non par Mme A elle-même, et que ces derniers ne sont pas appelés en la cause.
Il reste en définitive trois chèques n°6987625 d’un montant de 1 000 euros émis le 1er avril 2009, n°6987519 d’un montant de 800 euros émis le 25 avril 2007, et n°6987518 d’un montant de 500 euros émis le 10 avril 2007, lesquels désignent Mme A comme bénéficiaire.
En l’absence d’analyse graphologique, la simple comparaison des signatures figurant sur les chèques versés au débat ne permet pas de déduire avec certitude que Mme A a signé les formules de chèques au lieu et place de E B.
Il s’ensuit qu’il n’est pas suffisamment démontré que Mme A était la rédactrice des chèques émis à son bénéfice et à celui de ses proches.
Aucune faute de sa part n’étant caractérisée, la demande de ce chef sera rejetée.
B – Sur les virements internes
Mesdames X et Z soutiennent que Mme A a bénéficié entre le 25 février 2004 et le 12 décembre 2014 de neuf virements injustifiés sur ses comptes personnels pour un montant cumulé de 9 650 euros.
En l’espèce, le bénéficiaire du virement de 1 650 euros, dont l’ordre a été donné le 25 février 2004, demeure inconnu, et il n’est pas démontré que Mme A soit à l’origine des autres ordres de
virement qu’elle conteste avoir régularisés le 1er août 2012, 14 mai 2013, 15 avril 2014 et 12 décembre 2014.
Il n’y a pas lieu à cet égard de suppléer la carence des appelantes dans l’administration de la preuve en enjoignant à la Caisse d’épargne de communiquer sous astreinte les ordres de virement, étant ici relevé que ces opérations bancaires datent pour les plus récentes d’entre elles de plus de six années, et que E B avait, à bonne date, été rendue destinataire de ses relevés de compte.
Comme l’a exactement relevé le premier juge, il n’est pas établi que Mme A a procédé elle-même aux virements litigieux, ni qu’elle a abusé de manière fautive du consentement de sa mère pour l’inciter à opérer ces virements à son profit.
Aucune faute de Mme A n’étant caractérisée, la demande de ce chef sera écartée.
C – Sur les retraits de numéraire
Mesdames X et Z évoquent des retraits d’espèces disproportionnés par rapport aux besoins et revenus de leur mère entre le 4 décembre 2002 et le mois de décembre 2015 pour des montants de 7 800 euros et de 2 270 euros.
Sur ce, les appelantes versent au débat un bordereau d’opérations du 13 mars 2012 dont il résulte que Mme A, munie de sa procuration générale, s’est présentée au guichet de la Caisse d’épargne pour effectuer un retrait d’espèces de 2 700 euros sur le compte de E B.
Le premier juge a exactement considéré qu’il n’était pas justifié que ce retrait correspondait à une dépense courante nécessaire à l’entretien de E B, ni même que cette dernière avait la volonté de gratifier sa fille d’une telle somme.
Pour le surplus, Mesdames X et Z ne démontrent pas leurs allégations selon lesquelles leur mère se rendait très rarement à la banque, et que seule Mme A, titulaire d’une procuration bancaire générale, pouvait être l’auteur des retraits litigieux.
Des avis d’imposition versés au débat, il apparaît que E B bénéficiait de 2013 à 2015 de revenus annuels nets de l’ordre de 16 000 à 17 000 euros, de sorte que de tels retraits de l’ordre de 567 euro par an entre 2002 et 2015, excepté le retrait litigieux de
2 700 euros, n’apparaissent nullement disproportionnés par rapport aux capacités financières de la titulaire du compte bancaire.
Rien ne vient démontrer que E B n’avait pas consenti aux autres retraits en numéraire effectués sur son compte de dépôt pour des montants cumulés de 5 100 euros (soit 7 800 – 2 700) et de 2 270 euros.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme A au titre d’un retrait en numéraire que la cour juge fautif à payer aux appelantes agissant en leur qualité d’ayants droit la somme de 2 700 euros.
D – Sur les dépenses courantes
Mesdames X et Z invoquent à ce titre des détournements fautifs de
3 633,85 euros correspondant à des dépenses de restaurant durant une période comprise entre le 4 juin 2003 et le 23 novembre 2015, et des achats par carte bancaire d’un montant total de 3 604 euros de juin 2003 à décembre 2015, lesquels ne correspondent pas au train de vie de leur mère compte
tenu de son âge et de ses habitudes.
Sur ce, il s’observe que les paiements prétendument injustifiés par carte bancaire ne représentent en réalité qu’une somme d’environ 300 euros par an pour les dépenses de restaurant, et de 300 euros par an pour les dépenses courantes, et que rien ne démontre que ces dépenses ont été faites de manière abusive par Mme A à l’insu de sa mère, titulaire de la carte de paiement.
Aucune faute de Mme A n’étant caractérisée, la demande de ce chef sera rejetée.
E – Sur les rachats partiels au titre des contrats d’assurance vie
Des pièces versées au débat, il apparaît qu’au décès de son époux, E B a, le 23 […], régularisé un avenant au contrat d’assurance vie Initiatives transmission n°405 607751 14 souscrit auprès de la Caisse d’épargne, désignant les bénéficiaires suivants en cas de décès : «'mes enfants par parts égales, nés ou à naître, à défaut de l’un ses descendants, à défaut mes héritiers.'»
Le 20 novembre 2002, E B a procédé sur ce premier contrat à un rachat total de la somme de 35 048,28 euros, laquelle a été versée sur son compte de dépôt n°04340916415 ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne.
E B a également souscrit le 24 mai 2002 un contrat d’assurance vie Nuances 3D n°858 306142 08 auprès de la Caisse d’épargne, sur lequel elle a investi un capital de 7 000 euros avec la clause bénéficiaire «'mes enfants par parts égales, nés ou à naitre, à défaut de l’un ses descendants, à défaut mes héritiers'».
Le 9 décembre 2003, E B a procédé sur ce deuxième contrat à un rachat partiel de 1 650 euros, sans qu’il apparaisse que Mme A en fût à l’origine, ni qu’elle en eût bénéficié.
Il apparaît également que E B a souscrit le 1er février 2007 un troisième contrat d’assurance vie Nuances 3D n°617 689450 01 auprès de la Caisse d’épargne, sur lequel elle a investi un capital de 1 000 euros avec la clause bénéficiaire «'Mme H A, à défaut de l’un de ses descendants, à défaut ses héritiers.'»
La synthèse des comptes client de E B ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne, éditée le 31 mars 2016, révèle qu’à cette date, seul subsistait le troisième contrat d’assurance vie Nuances 3D n°617 689450 souscrit au bénéfice de Mme A, ce qui établit que les précédents contrats Initiatives transmission n°405 607751 14 et Nuances 3D n°858 306142 08 avaient été précédemment clôturés.
Contrairement à leurs allégations, Mesdames X et Z n’établissent pas l’existence d’une modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie, et encore moins que leur s’ur en soit à l’origine, étant ici rappelé que seul le titulaire d’un tel contrat peut modifier de son vivant la clause bénéficiaire.
Il n’y a pas lieu à cet égard de suppléer la carence des appelantes dans l’administration de la preuve en enjoignant à la Caisse d’épargne de communiquer sous astreinte la demande de rachat du contrat Nuances 3D n°858 306142 08.
Il s’ensuit que Mesdames X et Z échouent à démontrer que Mme A est à l’origine des rachats partiels sur les contrats d’assurance vie à hauteur de 1 650 euros et de 2 850 euros, et qu’elle en a directement bénéficié.
Aucune faute de Mme A n’étant caractérisée, la demande de ce chef sera rejetée.
F – Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la défunte
Mesdames X et Z en qualité d’ayants droit sollicitent une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par E B, soutenant que leur mère a vu les économies d’une vie dilapidées, qu’elle avait été anéantie lorsqu’elle avait appris les détournements de fonds opérés par sa fille, et qu’elle avait été meurtrie par la sommation interpellative dont elle avait fait l’objet le 24 juillet 2017 de la part de Mme A.
Sur ce, les appelantes versent au débat la sommation interpellative du 24 juillet 2017 dont il résulte que E B était bien à l’origine de l’assignation délivrée le 5 avril 2017 à sa fille, et qu’elle souhaitait que la procédure civile se poursuive à l’encontre de celle-ci en son nom et pour son compte, dans la mesure où elle lui reprochait d’avoir usé à des fins personnelles de ses ressources personnelles.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé à E B une somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, au motif que la révélation d’un retrait en espèces de 2 700 euros de son compte de dépôt sans l’avoir expressément autorisé était bien constitutif d’un trouble d’ordre moral.
V – Sur l’action en responsabilité dirigée contre l’établissement bancaire pour manquement allégué à son obligation de surveillance dans le fonctionnement du compte
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne peut justifier que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il sera tout d’abord rappelé que la prescription de l’action envers la banque est acquise pour les malversations et détournements commis à l’égard de E B et de ses filles avant le 25 avril 2012.
Des pièces versées au débat, il ressort que le 23 décembre 1997, E et C B ont consenti ensemble à leur fille, Mme A, pour une durée indéterminée une procuration générale sur leur compte de dépôt joint n°15965 00600 04340916415 06 ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne de Flandre, ainsi qu’une «'procuration générale tous comptes, sauf compte de dépôt, compte titres et coffre'», ouverts dans les livres de ladite banque. Ces deux procurations prévoient qu’elles prendront fin à leur terme ou sur révocation expresse notifiée à la Caisse d’épargne.
Il est constant qu’au décès de C B, ni E B ni la Caisse d’épargne n’ont pris soin de régulariser la situation du compte joint, lequel a continué à fonctionner sous le seul nom de E B, sans qu’une nouvelle procuration ne fût régularisée au bénéfice de Mme A.
Ce n’est que plusieurs années après le décès de son mari que E B a sollicité le 3 décembre 2010 la transformation du compte de dépôt joint en un compte de dépôt simple, sans y apporter d’autres modifications, notamment s’agissant de la procuration consentie à sa fille. Contrairement à leurs allégations, les appelantes ne démontrent pas de façon certaine que Mme A soit sous son nom de jeune fille la signataire de la demande de transformation du compte joint au lieu et place de sa mère, et ce d’autant moins qu’une signature peut évoluer au fil du temps et qu’aucune expertise graphologique n’a été sollicitée par les parties.
Ainsi il n’est nullement démontré que Mme A ait continué à faire fonctionner le compte de dépôt de sa mère sans autorisation de cette dernière, les deux procurations générales, qui lui avaient été accordé en 1997 pour une durée indéterminée, étant restées valides dans la mesure où elles
n’avaient fait l’objet auprès de la banque d’aucune notification de révocation.
Il s’ensuit que le décès de C B n’a pas eu d’incidence sur la validité de la procuration consentie par E B sur ses propres comptes et livrets, de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la Caisse d’épargne à cet égard.
S’agissant du manquement allégué de la Caisse d’épargne en sa qualité de teneur de compte, la cour rappelle que si, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de sa cliente, quelle que soit la qualité de celle-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des transferts de fonds, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé, le principe de non-ingérence laisse subsister la responsabilité du banquier qui accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente, c’est-à-dire une anomalie qui ne doit pas échapper au banquier normalement diligent.
Il s’ensuit qu’il appartient à Mesdames X et Z d’apporter la preuve de l’existence d’opérations sur les comptes bancaires de la défunte dont l’anomalie était apparente pour la Caisse d’épargne.
S’agissant des huit virements internes entre le 1er août 2012 et le 12 décembre 2014, ils n’ont pas donné lieu à l’émission de bordereaux d’opération en agence, et portent sur des montants de 500 à 1 000 euros, hormis un virement plus important de 2 500 euros le 15 avril 2014, lesquels n’apparaissent pas disproportionnés par rapport aux ressources annuelles de E B, étant ici observé que son compte courant fonctionnait principalement en ligne créditrice, et qu’il n’est d’ailleurs pas démontré que ces huit virements aient été passés sous couvert des procurations bancaires.
S’agissant des trois chèques de 1 000 euros émis le 18 juillet 2012, 16 décembre 2013 et 14 décembre 2015, lesquels ont été encaissés par le petit-fils, M. D A, il n’est pas établi que ceux-ci aient été rédigés et signés par Mme A sous couvert des procurations bancaires, ni qu’ils aient pu constituer des faux aisément décelables pour tout établissement bancaire normalement vigilant.
Quant aux retraits de numéraire effectués entre le 13 juin 2012 et le mois de décembre 2015, il s’observe qu’au nombre de sept, ils s’élèvent à des montants nominaux modiques de 100 à 300 euros.
Enfin, aucune anomalie normalement décelable ne s’attache aux paiements par carte bancaire des dépenses courantes pour des montants le plus souvent inférieurs à 200 euros et des dépenses de restauration pour des montants inférieurs à 150 euros entre août 2012 et décembre 2015.
Il s’ensuit que Mesdames X et Z échouent à démontrer, dans le fonctionnement du compte courant de leur mère, des anomalies apparentes inhérentes à la fréquence, à la disproportion ou au montant des prélèvements, qui auraient dû attirer l’attention de la banque et l’inciter à mettre en garde sa cliente, étant ici rappelé qu’il appartenait à cette dernière de surveiller elle-même ses comptes et l’utilisation de son chéquier, et de vérifier les mouvements de fonds et prélèvements autorisés chaque mois sur ceux-ci.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de la Caisse d’épargne faute de preuve d’un manquement de la banque dans la surveillance et la tenue des comptes bancaires de E B.
Il convient de débouter Mesdames X et Z agissant en qualité d’ayants droit et à titre personnel de leurs demandes tendant à voir la Caisse d’épargne condamnée in solidum avec Mme A à leur rembourser la somme de 46 499,08 au titre du préjudice matériel, et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur la demande de condamnation de la banque à rembourser les frais de communication de la copie des chèques litigieux, les premiers juges ont exactement constaté qu’il n’était pas articulé en fait ni en droit les éléments factuels et juridiques qui devaient conduire la Caisse d’épargne à rembourser les frais de recherche de chèques, objets d’un litige familial, à hauteur de 236,60 euros.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
VI – Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mesdames X et Z
La cour relève que Mesdames X et Z ne justifient pas avoir personnellement souffert d’un quelconque préjudice moral en raison de la faute commise par Mme A envers leur mère, ni en raison d’un quelconque manquement de l’établissement bancaire à ses obligations contractuelles vis à vis des tiers, de sorte qu’elles seront purement et simplement déboutées de leur demande à ce titre.
Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
VII – Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme A sollicite la condamnation de Mesdames X et Z à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure abusive.
Sur ce, en application de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
La position de Mesdames X et Z en cause d’appel ne peut être considérée comme résultant d’une attitude fautive, alors même que leurs demandes étaient très partiellement fondées.
La résistance des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager leur responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
La mauvaise appréciation de leurs droits par Mesdames X et Z ne peut suffire en l’espèce à qualifier leur action en justice d’abusive ou de vexatoire pour Mme A au sens de l’article précité, ni à établir leur mauvaise foi, alors que la cour a partiellement fait droit à leurs demandes.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté à ce titre Mme A de sa demande de dommages et intérêts.
VIII – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
L’équité commande de débouter en cause d’appel Mesdames X, Z, A et la Caisse d’épargne de leurs demandes de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Lille,
Y ajoutant,
Déclare recevable en cause d’appel l’ensemble des demandes formées par Mme F B épouse X et Mme G B épouse Z dans la présente instance,
Déboute Mme F B épouse X et Mme G B épouse Z de leurs demandes de condamnation de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France à leur communiquer sous astreinte la demande de rachat du contrat d’assurance vie Nuances 3D n°858 306142 08, et les bordereaux des ordres de virement du 12 décembre 2014, 15 avril 2014, 14 mai 2013, et 1er août 2012,
Déboute Mme H B épouse A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
Déboute Mme F B épouse X, Mme G B épouse Z, Mme H B épouse A, et la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Convention de genève ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Solidarité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Solidarité ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Militaire ·
- Ancien combattant ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Victime de guerre
- Île-de-france ·
- Région ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Ententes ·
- Construction ·
- Société de participation ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement commercial ·
- Hypermarché ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Désistement ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Excès de pouvoir ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Foyer ·
- Département ·
- Associations ·
- Conseil d'etat ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Société par actions ·
- Sécurité sanitaire ·
- Règlement (ue) ·
- Environnement ·
- Conseil d'etat ·
- Alimentation ·
- Marches ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil ·
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Résiliation ·
- Billet ·
- Police d'assurance ·
- Mandat ·
- Rémunération ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Conseil d'etat ·
- Université ·
- Procédure disciplinaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Directeur général ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Village ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Agglomération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.