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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 févr. 2026, n° 507183 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 11 juillet 2025, N° 24MA01963 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053508029 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507183.20260218 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre d’accueil spécialisé (CAS) de Forcalquier-Mane à lui verser la somme de 95 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision du directeur de l’établissement du 12 février 2018 refusant sa titularisation et prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, des décisions du directeur de l’établissement du 12 octobre, 19 novembre et 17 décembre 2021 et 1er juin 2022 refusant de reconnaître sa maladie comme étant imputable au service et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ainsi que de la décision du directeur de cet établissement du 24 mai 2022 mettant fin à son stage et la radiant des effectifs de l’établissement pour inaptitude physique. Par un jugement n° 2207862 du 28 mai 2024, le tribunal administratif a condamné le CAS de Forcalquier-Mane à verser à Mme A… une somme de 24 903,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022, avec capitalisation à compter du 7 juillet 2023.
Par un arrêt n° 24MA01963 du 11 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel du CAS de Forcalquier-Mane, annulé ce jugement et rejeté les demandes de Mme A….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et le 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du CAS de Forcalquier-Mane la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’il est entaché :
- de méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le jugement définitif du tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2020, en ce qu’il retient, pour écarter tout lien direct de causalité entre l’illégalité de la décision du directeur du CAS de Forcalquier-Mane du 12 février 2018 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, annulée par ce jugement, et les préjudices qu’elle invoque, que son licenciement pour insuffisance professionnelle apparaissait justifié ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que le CAS a pu ainsi légalement refuser de la titulariser en raison de son insuffisance professionnelle ;
- d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il juge que le directeur du CAS de Forcalquier-Mane n’a pas commis d’illégalités fautives en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif, alors que sa maladie était en lien direct avec le service et que son comportement ne constituait pas un fait personnel détachable du service, que la décision du directeur du CAS de Forcalquier-Mane du 12 octobre 2021 a été prise au terme d’une procédure irrégulière, d’une part, faute pour le médecin du travail d’avoir été informé de la réunion de la commission de réforme et, d’autre part, du fait de l’absence de représentants du personnel lors de cette réunion ;
- d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’illégalité de la décision du directeur du CAS de Forcalquier-Mane du 24 mai 2022 la radiant des effectifs de l’établissement pour inaptitude physique et les préjudices dont elle se prévaut, en retenant que son inaptitude définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions était établie.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi de Mme A… qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant que la cour a statué sur ses conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité du CAS de Forcalquier-Mane en raison de l’illégalité de la décision de son directeur du 12 février 2018 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle. En revanche, aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme A… qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant que la cour administrative d’appel a statué sur ses conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité du CAS de Forcalquier-Mane en raison de l’illégalité de la décision de son directeur du 12 février 2018 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, sont admises.
Article 2 : Le surplus du pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au centre d’accueil spécialisé de Forcalquier-Mane.
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