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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 512614 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053508031 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:512614.20260218 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025 de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire modifiant l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain et de l’arrêté du 16 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Conseil d’Etat est compétent ;
- il justifie d’un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, il est exposé à la fermeture temporaire, voire définitive, de son exploitation dès lors que les effets secondaires liés à la vaccination du cheptel ont pour conséquence de diminuer le rendement de l’exploitation, que la vaccination n’empêche pas l’abattage de troupeaux si une bête était à nouveau testée positive et que la vaccination fait perdre le « statut indemne » au cheptel, ce qui empêche tout déplacement et toute exportation des animaux, en deuxième lieu, aucune diligence n’a été faite pour tenir compte des besoins des intéressés en ce que l’avis d’un second expert est refusé aux éleveurs concernés ou rendu impossible et le ministère en charge de l’agriculture ne fournit pas l’évaluation prévue au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, fondant les arrêtés contestés et, en dernier lieu, l’équilibre financier des élevages est menacé à brève échéance, les éleveurs pouvant voir leur rendement diminuer ou leur exploitation fermer temporairement ou définitivement alors que la dermatose n’est pas très contagieuse, peu dangereuse, guérissable naturellement, non-transmissible à l’homme, et que d’autres traitements médicaux permettent de guérir cette maladie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté était incompétente pour adopter l’arrêté du 11 décembre 2025 ;
- il est entaché d’illégalité en ce que, en premier lieu, la ministre ne fournit pas d’évaluation, en deuxième lieu, elle identifie la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) comme une maladie de catégorie A pour l’application du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 alors qu’elle ne répond pas aux critères fixés au point 3 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 et, en dernier lieu, la maladie existe depuis de nombreuses années dans les pays de l’Union européenne ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie en ce que, en premier lieu, l’administration du vaccin est de nature à causer un préjudice financier aux éleveurs, en deuxième lieu, la vaccination ne protège pas d’une décision administrative d’abattage total d’un troupeau, si le virus était à nouveau identifié, entraînant la fermeture temporaire ou définitive de l’exploitation, en troisième lieu, la vaccination après déclaration d’un cas de dermatose nodulaire, a pour effet de faire perdre le statut « indemne » au cheptel et empêche tout déplacement et exportation des animaux pendant une durée de 14 à 26 mois ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté contractuelle en ce que les éleveurs se voient retirer leur liberté de choix du vétérinaire de leurs animaux dès lors que l’arrêté contesté prévoit un recours obligatoire à un « vétérinaire officiel » ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété dès lors que l’arrêté contesté instaure une interdiction générale en ce que, en premier lieu, il est impossible de déterminer l’étendue géographique de la mesure, en deuxième lieu, les « zones de vaccination » sont indéterminées géographiquement, en troisième lieu, aucune limitation dans le temps de l’interdiction de sortie des animaux n’est prévue et, en dernier lieu, les interdictions des manifestations et rassemblements sont prévues pour une durée de plus d’une année, sans précision sur une possible exemption des animaux vaccinés ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée dès lors que l’obligation vaccinale ne constitue pas une ingérence pertinente et proportionnée au but poursuivi en ce que, en premier lieu, l’obligation vaccinale générale et indiscriminée de cheptels entiers ne s’imposait pas, en deuxième lieu, les tests PCR utilisés pour la détection des cas manquent de fiabilité, sans que l’éleveur ne puisse demander un second avis et, en dernier lieu, les données scientifiques sur l’efficacité de la vaccination sont insuffisantes ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit au choix d’un traitement thérapeutique et au consentement libre et éclairé aux soins médicaux en ce que, en premier lieu, le régime prévu par l’arrêté contesté ne permet pas à l’éleveur de contrôler le processus de vaccination de ses animaux, en deuxième lieu, l’éleveur ne peut donner un consentement libre et éclairé aux soins prodigués à ses animaux au vu de l’absence de données scientifiques sur l’innocuité de la vaccination, en troisième lieu, l’éleveur ignore quel vaccin est administré aux animaux et son dosage et, en dernier lieu, l’administration obligatoire et indiscriminée du vaccin entraîne des conséquences qui peuvent être irréversibles sur le bien-être animal ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif en ce que les mesures de vaccination obligatoire, voire les abattages, sont menés à terme avant que l’éleveur ait pu obtenir une décision de justice effective.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale : « 1. Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s’appliquent : / (…) b) l[aux] maladies répertoriées figurant dans la liste de l’annexe II. ». L’annexe II à ce règlement, intitulée « liste des maladies », mentionne la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de ce même règlement : « 1. Les dispositions en matière de prévention et de lutte s’appliquent aux maladies répertoriées comme indiqué ci-après : / a) en ce qui concerne les maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, les dispositions suivantes s’appliquent, le cas échéant : / (…) / ii) les mesures de lutte contre les maladies prévues dans la partie III, titre II, chapitre 1 (articles 53 à 71) (…) ». Selon l’article 61 de ce règlement : « 1. En cas de foyer d’une maladie répertoriée visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux détenus dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou tout autre site visé à l’article 60, point a), l’autorité compétente prend immédiatement une ou plusieurs des mesures de lutte suivantes, sous réserve des exigences nationales liées à l’accès aux résidences privées, afin d’empêcher la poursuite de la propagation de cette maladie répertoriée : / (…) / d) la vaccination ou le traitement par d’autres médicaments vétérinaires des animaux (…) ». La DNC figure, en application du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées, au titre des maladies « de catégorie A », c’est-à-dire des maladies répertoriées « qui ne sont pas habituellement présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent : / 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (…) ». Aux termes de l’article L. 223-8 du même code : « Après la constatation d’une maladie mentionnée à l’article L. 221-1, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s’il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d’infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance. / Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu’elle détermine, sans préjudice des mesures que requiert l’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit, l’application des mesures suivantes : / (…) / 9° Le traitement ou la vaccination ; / (…) / Le ministre chargé de l’agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies mentionnées à l’article L. 221-1 ».
4. Sur le fondement de ces dispositions, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a, par un arrêté du 16 juillet 2025, fixé les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, en particulier par l’article 15 de cet arrêté, modifié à plusieurs reprises, en instituant notamment une obligation de vaccination des animaux sensibles à cette maladie dans les élevages situés dans diverses zones du territoire. Un arrêté du 11 décembre 2025, a, entre autres, modifié l’article 15 de l’arrêté du 16 juillet 2025 pour étendre la zone de vaccination à l’ensemble des communes des départements de l’Aude, de la Haute-Garonne, du Gers, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques et l’article 16 du même arrêté pour interdire sur l’ensemble du territoire et jusqu’au 1er janvier 2026 les manifestations et rassemblements temporaires pour les animaux d’espèces répertoriées sensibles à la DNC.
5. M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025 en tant qu’il modifie les articles 15 et 16 de l’arrêté du 16 juillet 2025 ainsi que la suspension de l’exécution de cet arrêté.
6. En premier lieu, en tant qu’elles tendent à la suspension des dispositions interdisant les manifestations et rassemblements temporaires pour les animaux d’espèces répertoriées sensibles à la DNC, qui ont cessé de produire leurs effets au 1er janvier dernier, les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
7. En deuxième lieu, M. A… n’est pas recevable à contester les dispositions de l’arrêté du 16 juillet 2025 devenues définitives qui instituent l’obligation de vaccination et ses modalités, les dispositions contestées de l’arrêté du 11 décembre 2025 ayant pour seul objet d’étendre aux élevages présents dans les communes de quelques départements cette obligation de vaccination.
8. En troisième lieu, M. A… soutient que l’arrêté est entaché d’incompétence, la ministre de l’agriculture ne tenant d’aucun texte un pouvoir règlementaire en matière de vaccination. Toutefois, d’une part, l’arrêté a été pris sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime citées au point 3 qui donnent au ministre chargé de l’agriculture compétence pour prendre des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales répertoriées, notamment la vaccination. Par suite, le moyen tiré de ce que celui-ci serait entaché d’incompétence n’est pas de nature à le faire regarder comme manifestement illégal.
9. Enfin, le requérant soutient que l’extension de l’obligation de vaccination, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté contractuelle de choix du vétérinaire, au droit de propriété de l’éleveur du fait de son imprécision, à la liberté d’aller et de venir, au droit au respect de la vie privée, au droit à la vie, au droit au choix d’un traitement thérapeutique et au consentement libre et éclairé aux soins médicaux et au droit au recours effectif. Il n’établit toutefois pas qu’eu égard aux importantes conséquences de la maladie sur la commercialisation des produits, résultant avant tout de la réapparition de la DNC et à l’efficacité, non sérieusement contestée de la vaccination, dont l’obligation est limitée à des zones précisément définies et qui s’ajoute à d’autres moyens de lutte, l’extension de l’obligation de vaccination, décidée sur le fondement des dispositions non contestées citées aux points 2 et 3 porteraient, en tout état de cause, une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés qu’il invoque.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il est manifeste que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 18 février 2026
Signé : Nicolas Boulouis
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Textes cités dans la décision
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- Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
- Code de justice administrative
- Code rural
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