Désistement 5 juin 2025
Annulation 5 juin 2025
Annulation 18 février 2026
Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 févr. 2026, n° 506910 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juin 2025, N° 2304154, 2307391 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053508028 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506910.20260218 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Jean-Dominique Langlais |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Florian Roussel |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux demandes distinctes, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’une part, six décisions de retrait de points intervenues sur son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 30 septembre 2012, 8 octobre 2013, 21 juillet 2015, 10 et 12 juillet 2016 et 29 août 2017 et, d’autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur sa demande de reconstitution intégrale du capital de points de son permis, et d’enjoindre au ministre de reconstituer ce capital avec effet au 26 octobre 2020. Par un jugement nos 2304154, 2307391 du 5 juin 2025, le tribunal administratif, ayant joint ces demandes, a annulé la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul, ainsi que les six décisions individuelles de retrait de points qui y étaient récapitulées, annulé la décision implicite de rejet de la demande de reconstitution intégrale du capital de son permis et enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à cette reconstitution dans un délai de deux mois, sous réserve de prise en compte d’infractions ultérieures.
Par un pourvoi, enregistré le 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les demandes de M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler six décisions de retrait de points intervenues sur son permis de conduire ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande de reconstitution intégrale de son capital de points et d’enjoindre au ministre de reconstituer ce capital avec effet au 26 octobre 2020. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir joint ces demandes, a annulé tant les six décisions de retrait de points contestées que la décision référencée « 48 SI » constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de reconstitution intégrale du capital de points et lui a enjoint de procéder à cette reconstitution sous réserve de la prise en compte d’infractions ultérieures.
2. En premier lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué qu’il annule les six décisions individuelles de retrait de points en litige sans se prononcer sur leur légalité. Le ministre de l’intérieur est dès lors fondé à soutenir qu’il est entaché, sur ce point, d’une insuffisance de motivation et à en demander l’annulation, en tant qu’il annule ces décisions.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. » Pour l’application de ces dispositions, une infraction entraînant retrait de points commise après l’intervention de la décision par laquelle le ministre constate la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul, mais avant que cette décision ne soit rendue opposable au conducteur, doit être regardée, alors même qu’elle ne donne pas lieu à l’enregistrement d’un retrait de points sur le relevé intégral d’information de l’intéressé, comme une infraction ayant donné lieu au retrait de points.
4. Par suite, en jugeant que M. B…, qui avait commis le 29 août 2017 une contravention de la quatrième classe dont la réalité avait été établie par le paiement de l’amende forfaitaire le 26 octobre 2017, remplissait dès le 26 octobre 2020 les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route pour bénéficier d’une reconstitution intégrale de son capital de points, alors qu’il était constant que, après que le ministre de l’intérieur avait pris la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, mais avant que cette décision ne lui soit rendue opposable, l’intéressé avait commis le 2 janvier 2018 une infraction entraînant retrait de points, le tribunal administratif a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son jugement, en tant qu’il annule la décision tacite de refus du ministre de reconstituer le capital de points du permis de l’intéressé, et en tant qu’il annule par voie de conséquence la décision 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B….
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions que, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge l’application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services. Par suite, les éléments avancés par le ministre de l’intérieur, qui énonce que ce type de recours représente une charge importante pour ses services sans faire état précisément d’autres frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, ne sont pas de nature à justifier qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B….
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 juin 2025 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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