Annulation 31 janvier 2024
Annulation 31 janvier 2024
Rejet 13 décembre 2024
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 févr. 2026, n° 504556 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 25 juillet 2024, N° 492028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053508026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504556.20260218 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Bastien Brillet |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Florian Roussel |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société publique locale, société Klécar France, Chartres Aménagement c/ commune de Chartres |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Klécar France a demandé au tribunal administratif d’Orléans, par trois requêtes distinctes, d’une part, d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Chartres du 23 mai 2019 approuvant la modification du dossier de création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) du Plateau Nord-Est et excluant le centre commercial de la Madeleine du périmètre de la ZAC, d’autre part, de condamner solidairement la commune de Chartres et la société publique locale Chartres Aménagement à l’indemniser du manque à gagner causé par l’illégalité de la décision de préemption en date du 4 mars 2014, enfin, de condamner l’Etat à l’indemniser de son préjudice du fait de l’inconstitutionnalité et de l’inconventionnalité de l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme et de l’avis fautif donné par le service France Domaine sur la valeur des biens préemptés. Par trois jugements n° 1902684, 1901513 et 1901978 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 22VE00765, 22VE00835, 22VE00836 du 31 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement, ainsi que la délibération du conseil municipal de Chartres du 23 mai 2019, et sursis à statuer sur les requêtes n° 22VE00835 et 22VE00836 de la société Klécar France relatives à l’indemnisation des préjudices invoqués jusqu’à la décision du juge de l’expropriation sur le droit de délaissement de cette société.
Par une décision n° 492028 du 25 juillet 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a pas admis le pourvoi de la commune de Chartres et de la société Chartres Aménagement.
Recours en révision
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mai et le 20 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Chartres demande au Conseil d’Etat :
1°) de déclarer nulle et non avenue la décision n° 492028 du 25 juillet 2024 par laquelle il n’a pas admis son pourvoi ;
2°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 31 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la société Klécar la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Commune De Chartres et à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Klecar aménagement ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses (…) ». Aux termes de l’article R. 834-2 du même code : « Dans les cas visés au 1° (…) de l’article précédent, le délai ne court qu’à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque ».
2. Par décision du 25 juillet 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, n’a pas admis le pourvoi en cassation de la commune de Chartres dirigé contre l’arrêt du 31 janvier 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de la société Klécar, d’une part, annulé la délibération du conseil municipal de Chartres du 23 mai 2019 approuvant la modification du dossier de création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) du Plateau Nord-Est pour exclure de son périmètre le centre commercial de la Madeleine dont cette société est propriétaire et, d’autre part, sursis à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices jusqu’à la décision du juge de l’expropriation. A l’appui de son recours en révision, la commune de Chartres soutient que la non-admission de son pourvoi a été rendue sur une pièce fausse, au motif que la déclaration d’intention d’aliéner renseignée par la société Klécar mentionnait à tort qu’elle était propriétaire des terrains d’assiette des locaux, objets de cette déclaration, alors qu’elle ne disposait que d’un droit de superficie.
3. Pour juger qu’aucun des moyens dont il était saisi n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi, le juge de cassation n’avait pas à examiner la déclaration d’intention d’aliéner litigieuse, aucun moyen invoqué contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille par la commune de Chartres n’étant articulé en rapport à cette déclaration. En tout état de cause, la circonstance que, n’étant pas propriétaire des terrains d’assiette des locaux commerciaux relevant du périmètre de la ZAC avant sa modification, la société Klécar ne pouvait se prévaloir d’un droit de délaissement en application de l’article L. 311-2 du code de l’urbanisme, ainsi qu’en a disposé la Cour de cassation dans un avis rendu le 20 mars 2025 à la demande de la cour d’appel de Versailles, n’est pas déterminante pour apprécier son intérêt pour agir à l’encontre de la délibération modifiant le périmètre de cette ZAC. Enfin, et au demeurant, si la case « bâti sur un terrain propre » a été à tort cochée sur la déclaration d’intention d’aliéner litigieuse, celle-ci mentionnait néanmoins qu’elle portait sur une « vente en lot de volumes » et désignait précisément le « droit de superficie » dont bénéficiait la société requérante. Par suite, la non-admission du pourvoi en cassation de la commune de Chartres ne saurait être regardée comme ayant été rendue sur une pièce fausse, au sens des dispositions de l’article R. 834-1 du code de justice administrative. Le recours en révision ne peut, en conséquence, qu’être rejeté.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la commune de Chartres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Chartres.
Copie en sera adressée la société Chartres Aménagement et à la société Klécar France.
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