Non-lieu à statuer 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 févr. 2026, n° 508672 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053508030 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508672.20260218 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Jean-Dominique Langlais |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Florian Roussel |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental du Tarn-et-Garonne de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a formé auprès de la chambre disciplinaire de première instance de la région Occitanie de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes une plainte dirigée contre la SELARL Kinesis, son associé majoritaire, M. B… A…, et dix de ses associés ou anciens associés minoritaires. Par une décision n° 2020/82-009 du 29 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé contre M. A… la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis, et prononcé contre neuf des associés minoritaires de la SELARL la sanction du blâme.
Par une décision n° 049-2022, 050-2022, 053-2022 du 31 juillet 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, statuant sur les appels du conseil départemental du Tarn-et-Garonne de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, de quatre des associés minoritaires sanctionnés, de la SELARL Kinesis et M. A…, a porté la sanction prononcée contre M. A… à une durée d’interdiction temporaire de neuf mois, dont trois mois assortis du sursis, dit que sa part non assortie du sursis s’exécuterait à compter du 1er décembre 2025, confirmé la sanction du blâme prononcée contre trois des associés minoritaires de la SELARL et rejeté le surplus des conclusions des parties.
1° Sous le n° 508672, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Tarn-et-Garonne de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 509254, par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de la décision du 31 juillet 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes en tant qu’elle lui fait grief.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête à fins de sursis à exécution présentés par M. A… sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi dirigé contre la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de la décision du 31 juillet 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle retient contre lui le grief tiré de ce que les actes d’intervenants en activité physique adaptée auraient été facturés par la société Kinesis comme des actes de masso-kinésithérapie ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit, en ce qu’elle retient qu’à l’occasion du recrutement et de l’emploi d’intervenants en activité physique adaptée, il s’est rendu complice d’exercice illégal de la masso-kinésithérapie ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit, en ce qu’elle retient contre lui le grief tiré d’une méconnaissance de l’obligation faites aux masseurs-kinésithérapeutes d’entretenir entre eux des rapports de confraternité ;
4. Il soutient également que la sanction prononcée est hors de proportion avec la faute commise.
5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur la requête à fins de sursis à exécution :
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. A… contre la décision du 31 juillet 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes n’est pas admis. Par suite, les conclusions de sa requête à fins de sursis à exécution sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 509254 :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Tarn-et-Garonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. A… soit condamné à verser une somme au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui n’a pas la qualité de partie à l’instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi présenté par M. A… sous le n° 508672 n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 509254 de M. A….
Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil départemental du Tarn-et-Garonne de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au conseil départemental du Tarn-et-Garonne de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Foyer
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Annulation ·
- Fonctionnaire ·
- Enquête ·
- Fonction publique
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Entrée en service ·
- Titularisation ·
- Nominations ·
- Communauté de communes ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Droit social ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'annulation ·
- Action sociale ·
- Reclassement ·
- Avis de vacance ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Port ·
- État de santé, ·
- Fonction publique
- Créances des collectivités publiques ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Accidents de service ·
- Congés de maladie ·
- État exécutoire ·
- Recouvrement ·
- Positions ·
- Procédure ·
- Recette ·
- Action sociale ·
- Titre ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Avis ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé,
- Créances des collectivités publiques ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Accidents de service ·
- Congés de maladie ·
- État exécutoire ·
- Recouvrement ·
- Positions ·
- Procédure ·
- Recette ·
- Action sociale ·
- Titre ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Avis ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Protection contre les attaques ·
- Garanties et avantages divers ·
- Protection fonctionnelle ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prescription médicale ·
- Traitement ·
- Atteinte ·
- Personne âgée ·
- Harcèlement
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Santé publique
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Scanner ·
- Urgence ·
- Indemnisation ·
- Charges ·
- Santé ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Éleveur ·
- Règlement (ue) ·
- Maladie animale ·
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Lieu ·
- Règlement d'exécution ·
- Cheptel ·
- Atteinte
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Blanchisserie ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Habilitation familiale ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Blanchisserie ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Habilitation familiale ·
- Titre ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.