Rejet 20 novembre 2024
Rejet 3 mars 2026
Résumé de la juridiction
Une lettre ou un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations de l’article 47.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication (CCAG-TIC), dans sa rédaction approuvée par arrêté du 16 septembre 2009, que si cette lettre ou ce mémoire expose précisément les motifs du différend et indique, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7-2 chr, 3 mars 2026, n° 500923, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500923 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 20 novembre 2024, N° 22DA00897 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053618185 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:500923.20260303 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Kosmos a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner le département du Nord à lui régler la somme de 162 153,88 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts moratoires contractuels, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 80 euros et une indemnité complémentaire de recouvrement de 2 394 euros en application de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique, et à titre subsidiaire, de condamner ce département à lui régler une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Par un jugement n° 1910672 du 5 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22DA00897 du 20 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la société Kosmos contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 15 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Kosmos demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Kosmos et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat du département du Nord ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en sa qualité de coordonnateur d’un groupement composé des départements du Nord et du Pas-de-Calais, du rectorat de l’académie de Lille et de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Hauts-de-France, la région Hauts-de-France a conclu, le 7 juin 2017, un accord-cadre à bons de commande d’une durée de deux ans avec la société Kosmos, relatif à l’acquisition et la mise en œuvre d’un environnement numérique de travail dans les établissements scolaires relevant de la compétence des membres du groupement. La durée d’exécution du contrat a été prolongée, pour les collèges du département du Nord, jusqu’au 31 juillet 2019 par avenant entre ce département et la société Kosmos. Après avoir émis un bon de commande portant notamment sur des prestations d’hébergement, d’exploitation et d’assistance technique des plateformes pour ses 202 établissements, le département du Nord a refusé de payer deux factures dont la société Kosmos demandait le règlement, au motif qu’elles portaient sur une période postérieure à celle couverte par le bon de commande. La société Kosmos a adressé au département du Nord une lettre le 12 novembre 2019 demandant le paiement de ces deux factures. Le département a procédé au paiement de l’une de ces factures, mais a refusé de payer la seconde, d’un montant de 162 153,88 euros toutes taxes comprises. Par un arrêt du 20 novembre 2024, contre lequel la société Kosmos se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement du 5 avril 2022 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à ce que la somme correspondant à cette facture lui soit versée.
2.
Aux termes de l’article 47.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication (CCAG-TIC), dans sa rédaction approuvée par arrêté du 16 septembre 2009, applicable au marché en litige : « 47.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ». Une lettre ou un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de ces stipulations que si cette lettre ou ce mémoire expose précisément les motifs du différend et indique, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.
3.
Il en résulte que la cour administrative d’appel, après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la lettre que la société Kosmos avait adressée le 12 novembre 2019 au département du Nord ne justifiait pas, en l’absence d’indication de leurs bases de calcul, des montants des sommes réclamées, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que cette lettre ne pouvait être regardée comme une réclamation au sens de l’article 47.2 du CCAG-TIC, sans qu’aient d’incidence, à cet égard, les circonstances, d’une part, que le différend lui-même ne portait pas directement sur la justification du montant de ces sommes et, d’autre part, que le département pourrait être regardé comme ayant eu connaissance des justifications de ces montants.
4.
Il résulte de ce qui précède que la société Kosmos n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Par suite, son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Kosmos la somme de 3 000 euros à verser au département du Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Kosmos est rejeté.
Article 2 : La société Kosmos versera au département du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Kosmos et au département du Nord.
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