Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administratif (CJA), qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements, s’appliquent aux permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, aux permis d’aménager un lotissement, aux décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ainsi qu’aux décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable. Elles s’appliquent également aux refus de délivrance de certificats attestant de la naissance de telles autorisations tacites ou de telles décisions tacites de non-opposition à déclaration préalable….Par suite, un tribunal administratif saisi d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel refus de délivrance de certificat statue en premier et dernier ressort.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1-4 chr, 2 mars 2026, n° 508188, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508188 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 juillet 2025, N° 2403497 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053618195 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:508188.20260302 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société en nom collectif IP1R a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire d’Hyères (Var) a implicitement refusé de lui délivrer le certificat de permis de construire tacite qu’elle avait sollicité par un courrier du 4 juillet 2024 et d’enjoindre à ce maire de lui délivrer ce certificat. Par un jugement n° 2403497 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 12 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Hyères demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de la société IP1R ;
3°) de mettre à la charge de la société IP1R la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 ;
- le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune d’Hyères ;
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence du Conseil d’Etat :
1. Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme, entrée en vigueur le 1er septembre 2022, applicable à la commune d’Hyères en vertu du décret du 25 août 2023 modifiant le décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts : « (…) les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : / 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application (…) ».
2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements, s’appliquent aux permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, aux permis d’aménager un lotissement, aux décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ainsi qu’aux décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable. Elles s’appliquent également aux refus de délivrance de certificats attestant de la naissance de telles autorisations tacites ou de telles décisions tacites de non-opposition à déclaration préalable.
3. La demande de la société IP1R devant le tribunal administratif de Toulon tendait à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le maire d’Hyères a implicitement refusé de lui délivrer le certificat de permis de construire tacite qu’elle avait sollicité. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a statué sur cette demande a été rendu en dernier ressort et que les conclusions de la commune tendant à l’annulation de ce jugement présentent le caractère d’un pourvoi en cassation qui ressortit à la compétence du Conseil d’Etat.
Sur le pourvoi :
4. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
5. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune d’Hyères soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait utilement contester l’existence du permis tacite dont la société pétitionnaire était titulaire en se fondant sur la circonstance que le pourvoi qu’elle avait formé contre le jugement du 14 juin 2024 annulant sa décision portant refus et retrait de permis n’avait pas été admis, la décision du 14 février 2025 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux prononçant cette non admission étant postérieure au refus de délivrance du certificat de permis tacite litigieux.
6. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Hyères n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Hyères.
Copie en sera adressée à la société en nom collectif IP1R.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 février 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, M. Jean de L’Hermite, conseillers d’Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 2 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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