Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 24VE03068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 octobre 2024, N° 2405681 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053623493 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Par un jugement n° 2405681 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Guillier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté en tant que le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement est entaché, dans son point 6, d’une contradiction de motifs qui en affecte le bien-fondé en jugeant qu’une période d’activité professionnelle de cinq ans chez le même employeur correspond à « un emploi stable depuis une période relativement récente » et en confirmant le refus d’admission exceptionnel au séjour après avoir relevé la stabilité de sa situation professionnelle et de sa forte volonté d’intégration ; cette contradiction révèle une erreur de fait ;
-
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
-
le préfet ne pouvait pas légalement lui refuser le séjour en qualité de salarié au motif, qui a été déterminant en l’espèce, qu’il a travaillé sous couvert d’une fausse carte d’identité italienne ;
-
le préfet, qui n’a pas pris en compte sa situation réelle, a, en tout état de cause, entaché le refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne relève pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il dispose de membres de sa famille en France et qu’il est fortement intégré par son activité professionnelle ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
-
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel,
- et les observations de Me Guillier pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né en 1997, entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 19 octobre 2023 son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Il fait appel du jugement n° 2405681 du 25 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi.
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les dispositions de l’article L. 313-14 du même code dans son ancienne version, n’institue pas une catégorie de titre de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. C…, qui est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, justifie d’une expérience professionnelle de près de cinq ans à la date de la décision contestée, en tant que technicien câbleur, qui fait partie des métiers en tension en Ile-de-de-France, pour une rémunération mensuelle supérieure au revenu minimum d’insertion, pour laquelle il a donné toute satisfaction à l’entreprise qui l’emploie. Il est constant que cette entreprise a déposé en 2023, auprès des services compétents, une demande d’autorisation de travail à son bénéfice pour un emploi à temps complet dans ce domaine. Toutefois, cette intégration professionnelle, pour louable qu’elle soit, et la présence en France de ses grands-parents titulaires d’une carte de résident et d’un oncle français, ne suffisent pas, alors que l’intéressé est célibataire sans charge de famille et non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu et travaillé jusqu’à l’âge de vingt-deux ans, qu’il a fait usage de faux documents d’identité italiens pour se maintenir et travailler en France et les a également utilisés pour obtenir frauduleusement une carte d’assuré social, à établir que le préfet, qui a bien pris en compte sa situation réelle, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
Enfin, M. C… reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que le préfet ne pouvait pas légalement lui refuser le séjour en qualité de salarié au motif, qui a été déterminant en l’espèce, qu’il a travaillé sous couvert d’une fausse carte italienne, de ce que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont signées par une autorité incompétente et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la mesure d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau, ni critique du jugement, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qu’il convient d’adopter.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne comporte ni contradiction de motifs ni erreur de fait, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bruno-Salel, présidente,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Bruno-Salel
L’assesseure la plus ancienne,
P. Ozenne
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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