Rejet 18 octobre 2022
Réformation 6 mars 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 25VE02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en interprétation |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 octobre 2022, N° 2003547, 2003809 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053623495 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Lèves a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner solidairement M. B…, la société TP Compact et leurs assureurs à lui verser la somme totale de 130 064,17 euros, dont 105 166,76 euros au titre des travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant le parvis de la mairie et 24 897,41 euros au titre des dépens, ainsi que de mettre à leur charge solidaire la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2003547, 2003809 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif d’Orléans, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre les assureurs comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a :
- condamné solidairement M. B… et la société TP Compact à verser à la commune de Lèves la somme de 105 166,76 euros TTC en réparation des désordres précités et a mis à leur charge solidaire les dépens à hauteur de 18 634,48 euros,
- condamné M. B… à garantir la société TP Compact à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre et la société TP Compact à garantir M. B… à hauteur de 15 % des condamnations prononcées contre lui,
- mis à la charge de M. B… et de la société TP Compact une somme de 1 000 euros chacun à verser à la commune de Lèves sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2022 et 30 décembre 2024, M. A… B… a demandé à la cour :
- d’annuler ce jugement en tant qu’il l’avait condamné, d’une part, solidairement avec la société TP Compact, à verser à la commune de Lèves la somme de 105 166,76 euros TTC au titre des frais de réparation des désordres affectant le parvis de la mairie et, d’autre part, à garantir la société TP Compact à hauteur de 85 % des condamnations prononcées contre elle ;
- à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause ;
- à titre subsidiaire, de ramener sa part de responsabilité à de plus justes proportions et de limiter le montant des condamnations éventuellement mises à sa charge au strict coût des travaux et investigations retenus par l’expert, soit à la somme de 71 796,80 euros HT outre les frais de maîtrise d’œuvre ;
- en tout état de cause, de condamner la société TP Compact à le garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
Par un arrêt n° 22VE02679 du 6 mars 2025, la cour a :
- ramené le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif d’Orléans au titre des travaux réparatoires de la somme de 105 166,76 euros TTC à la somme de 97 529,35 euros TTC,
- condamné la société TP Compact à garantir M. B… à hauteur de 35 % de cette condamnation et M. B… à garantir la société TP Compact à hauteur de 65 % de cette même condamnation,
- réformé le jugement du tribunal administratif d’Orléans en ce qu’il avait de contraire à cet arrêt.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B…, représenté par Me Malarde, demande à la cour d’interpréter l’arrêt n° 22VE02679 du 6 mars 2025 afin de préciser si la condamnation de la société TP Compact à le garantir à hauteur de 35 % doit être entendue comme s’appliquant à la seule condamnation intervenue au titre des travaux réparatoires ou à l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre incluant, en outre, celles intervenues au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il soutient que :
la société TP Compact et son assureur ont une interprétation différente de la sienne des termes de l’arrêt du 6 mars 2025, ce qui est à l’origine de difficultés d’exécution ;
dès lors que cet arrêt a porté la part de responsabilité de la société TP Compact dans la survenance des désordres à 35 %, ses termes doivent être compris comme condamnant cette société à le garantir à cette hauteur, non seulement de la condamnation intervenue au principal au titre des travaux réparatoires, mais également des condamnations accessoires que constituent les dépens et les frais irrépétibles.
Par un courrier du 29 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du caractère irrecevable du présent recours en interprétation, en l’absence, dans l’arrêt du 6 mars 2025, de toute obscurité ou ambiguïté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’arrêt dont l’interprétation est demandée ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bahaj,
et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par l’article 2 du jugement du 18 octobre 2022, le tribunal administratif d’Orléans a condamné solidairement M. B… et la société TP Compact à verser à la commune de Lèves la somme totale de 105 166,76 euros TTC en réparation des désordres affectant le parvis de la mairie. Par l’article 3 de son jugement, le tribunal administratif a mis à la charge solidaire de M. B… et de la société TP Compact les dépens à hauteur de 18 634,48 euros TTC. Enfin, par son article 5, ce tribunal a condamné la société TP Compact à garantir M. B… à hauteur de 15 % des condamnations prononcées contre lui aux articles 2 et 3 précités. Statuant sur l’appel de M. B…, qui portait tant sur la répartition des responsabilités entre constructeurs que sur le montant des travaux réparatoires mis à leur charge, la cour a, par l’article 1er de l’arrêt du 6 mars 2025, ramené la somme fixée par l’article 2 du jugement précité de 105 166,76 euros TTC à 97 529,35 euros TTC et, par son article 2, condamné la société TP Compact à garantir M. B… à hauteur de 35 % de la seule condamnation prononcée par son article 1er se rapportant aux travaux réparatoires. M. B… demande à la cour d’interpréter cet arrêt.
Un recours en interprétation d’une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n’est recevable que s’il émane d’une partie à l’instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l’interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. Un tel recours ne peut en revanche avoir pour objet d’obtenir la correction d’une erreur contenue dans la décision juridictionnelle en cause. La correction d’une telle erreur ne peut être obtenue, selon le cas, que par la formation, dans le délai prévu par les dispositions applicables, d’un appel, d’un pourvoi en cassation ou, le cas échéant, d’un recours en rectification d’erreur matérielle.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, il ne ressort pas des termes de l’arrêt du 6 mars 2025 que celui-ci présente une obscurité ou une ambiguïté de nature à justifier qu’il soit fait droit au recours en interprétation de M. B… auquel il appartenait, s’il s’y croyait fondé, de saisir le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation. Il en résulte que la requête de M. B…, tendant à l’interprétation de cet arrêt, est irrecevable et doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la société TP Compact.
Copie en sera adressée à la commune de Lèves.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bruno-Salel, présidente,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
C. Bruno-Salel
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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