Rejet 20 juillet 2023
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 23VE02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 juillet 2023, N° 2101746 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053623490 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A…, M. D… A… et M. E… A… ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la communauté d’agglomération Grand Paris Sud (CAGPS) à verser aux époux A… une indemnité de 32 025 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis à la suite de la fuite d’eau constatée le 9 mars 2017, de mettre à la charge de la CAGPS les frais d’expertise dont ils ont fait l’avance pour un montant de 12 961,20 euros, ainsi que la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101746 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a décidé que les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le tribunal, liquidés et taxés à la somme de 12 961,20 euros, sont mis pour moitié à la charge de la CAGPS et pour moitié à la charge des consorts A… et a rejeté les conclusions de la CAGPS présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud (CAGPS), représentée par Me Gorand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a mis pour moitié à sa charge les frais et honoraires de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 12 961,20 euros et qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de la famille A… tendant à ce que les frais et honoraires de l’expertise soient mis totalement ou partiellement à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la famille A… une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance, et la même somme au titre des frais exposés en appel.
Elle soutient que :
le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative, dès lors qu’il ne justifie pas les raisons pour lesquelles les frais d’expertise devraient être mis à sa charge alors que l’ordre de juridiction administratif n’est pas compétent en l’espèce ;
à titre principal, les premiers juges n’étaient pas compétents pour se prononcer sur les conclusions tendant à la mise à la charge définitive des dépens présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et auraient dû se borner à décliner la compétence de l’ordre de juridiction administratif pour statuer sur ces conclusions accessoires comme ils l’ont fait pour les conclusions principales ;
à titre subsidiaire, à supposer que le tribunal aurait été compétent pour statuer sur les dépens, il ne pouvait pas motiver sa décision par une appréciation des circonstances de l’espèce dès lors qu’il n’était pas compétent pour apprécier le fond de l’affaire ;
aucun élément ne justifie un partage des frais et honoraires de l’expertise ;
c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, Mme B… A…, M. D… A… et M. E… A…, représentés par Me Brick, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la CAGPS la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la communauté d’agglomération requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ozenne,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
et les observations de Me Brick, pour les consorts A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, M. D… A… et M. E… A…, propriétaires d’une maison d’habitation située à Ris-Orangis, ont constaté au mois de mars 2017 une importante fuite sur une canalisation du réseau de distribution d’eau. Suite à l’apparition de désordres à l’intérieur comme à l’extérieur de leur maison, ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, le 16 avril 2018, d’une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise afin d’en rechercher les causes. Par une ordonnance du 16 juillet 2018, la présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C… en qualité d’expert aux fins notamment d’examiner les désordres affectant la propriété des consorts A…, d’en rechercher l’origine, l’étendue et les conséquences et de fournir au juge les éléments permettant d’apprécier l’étendue des préjudices et d’évaluer le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres, ainsi que tous éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues, en présence de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud (CAGPS), et de l’assureur de cette dernière. L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 29 mai 2019. Par ordonnance du 6 juin 2019, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de cette expertise à la somme de 12 961,20 euros TTC et les a mis à la charge provisoire de Mme B… A…, M. D… A… et M. E… A…. Le 26 février 2021, ces derniers ont saisi ce même tribunal d’une requête au fond tendant à la condamnation de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud à les indemniser des préjudices subis, évalués à la somme de 32 025 euros. Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a, d’une part, rejeté ces conclusions indemnitaires comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, au motif que les préjudices des consorts A… ont été subis en qualité d’usager du service public industriel et commercial de distribution de l’eau potable, d’autre part, mis les frais et honoraires de l’expertise à la charge définitive, chacun pour moitié, de la CAGPS et des consorts A… et, enfin, rejeté les conclusions de la CAGPS présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La CAGPS relève appel de ce jugement en tant qu’il a mis les frais et honoraires de l’expertise pour moitié à sa charge définitive et qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Il ressort de l’examen des termes du jugement attaqué que pour mettre à la charge de la CAGPS la moitié des frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, les premiers juges ont cité les termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ont fait référence à l’ordonnance de la présidente du tribunal du 6 juin 2019 taxant ces frais et honoraires à la somme provisoire de 12 961,20 euros et ont décidé qu’il y avait lieu de mettre ces frais pour moitié à la charge de la CAGPS et pour moitié à la charge des consorts A…. Dans ces conditions, les premiers juges se sont prononcés en fait et en droit de façon suffisamment précise. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement sur ce point n’est pas fondé et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Même sans texte, il appartient à toute juridiction administrative, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d’épuiser son pouvoir juridictionnel et de statuer, même d’office, sur les dépens. La circonstance que le motif du rejet de la demande au principal est tiré de ce que le litige est porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître est sans incidence sur cette obligation. Par suite, la CAGPS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas, après avoir jugé que les conclusions indemnitaires de la famille A… en réparation des préjudices subis consécutifs à la fuite du réseau d’eau étaient présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, décliné par voie de conséquence la compétence de l’ordre de juridiction administratif pour statuer sur les conclusions relatives aux dépens.
Sur les dépens de l’instance :
Il y a lieu de laisser les frais de l’expertise à la charge définitive des consorts A…, qui, dès lors qu’aucune de leurs conclusions n’est accueillie en première instance ou en appel, ont la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il suit de là que la CAGPS est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge la moitié des frais de l’expertise.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAGPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les consorts A… et non compris dans les dépens.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts A… la somme que sollicite la CAGPS sur le fondement de ces mêmes dispositions au titre des frais qu’elle a exposés en première instance et en appel. Par conséquent, les conclusions de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud tendant à l’annulation de l’article 3 du jugement attaqué rejetant sa demande présentée à ce titre en première instance et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d’instance exposés en appel doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Versailles, liquidés et taxés à la somme de 12 961,20 euros sont mis à la charge définitive des consorts A….
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à M. D… A…, à M. E… A… et à la communauté d’agglomération Grand Paris Sud.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bruno-Salel, présidente,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
C. Bruno-Salel
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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