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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 24PA03533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2024, N° 2117075 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695940 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 à raison de la plus-value résultant de trois cessions de biens immobiliers.
Par un jugement n° 2117075 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Richard, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à concurrence d’un montant de 134 498 euros en octobre 2010, 92 161 euros en février 2011 et 137 437 euros en mars 2011 correspondant à l’imposition de plus-values immobilières ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- s’agissant de la créance d’un montant de 134 498 euros, ils ont été privés de garanties fondamentales dans le cadre de la procédure d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont ils ont fait l’objet ; préalablement à l’envoi de la nouvelle proposition de rectification, le nouveau vérificateur n’a pas mis en ouvre la possibilité d’un entretien ;
- l’administration n’a pas respecté la garantie prévue par l’article L. 12 du livre des procédures fiscales ;
- elle a méconnu le délai raisonnable dans la conduite de la procédure d’imposition compte tenu de la notification d’une nouvelle proposition de rectification près de trois ans après la première ;
- l’administration a méconnu les dispositions des articles 12 et 150 VA du code général des impôts en l’absence de revenus susceptibles de renouvellement et de toute démonstration d’une dissimulation de prix puisqu’elle considère qu’ils doivent être regardés comme ayant renoncé librement et sans contrepartie à la réalisation de la plus-value immobilière résultant de la vente des lots litigieux ;
- ils ne sont pas à l’origine du changement d’affectation des biens immobiliers en litige ; les autorisations d’affectation à un usage d’habitation sont postérieures à la date à laquelle ils se sont accordés sur le prix de vente des lots en litige ; ce changement d’affectation n’a profité qu’à la société acquéreuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 décembre 2009, M. B… a acquis, auprès de la société Boro dont il était associé à parts égales avec l’entreprise SIPA 2 dont il était l’unique détenteur, quatre lots (n° 3, n° 4, n° 7 et n° 11) à usage de bureaux d’un immeuble situé 37 rue Lucien Sampaix à Paris pour un prix total de 1 730 000 euros. Le 16 avril 2010, par acte sous seings privés, le requérant a cédé ces lots au prix total de 1 850 000 euros à la société 83 boulevard du général Leclerc Les Lilas dont il détenait 90 % des parts. Cette société a alors engagé une agence immobilière afin de vendre les biens immobiliers faisant l’objet de l’acte sous seings privés du 16 avril 2010. Le 9 juin 2010, M. B… sollicitait de l’assemblée générale de copropriétaires de l’immeuble en litige, pour laquelle il détenait la majorité des voix, l’autorisation de procéder au changement d’affectation des lots litigieux d’usage de bureau vers un usage d’habitation ainsi que l’autorisation de construire une trémie entre le lot n° 3 et le lot n° 4. La société Les Lilas a conclu avec des particuliers des promesses unilatérales de vente le 16 juin 2010, au prix de 980 000 euros pour le lot n° 7, le 22 octobre 2010 au prix de 920 000 euros pour le lot n° 3 et le 19 novembre 2010 au prix de 1 000 000 euros pour le lot n° 4. Par actes authentiques des 15 octobre 2010, 4 février 2011 et 4 mars 2011, la vente a été finalisée entre M. B… et la société Les Lilas au prix de 610 000 euros pour le lot n° 7, de 640 000 euros pour le lot n° 4 et de 600 000 euros pour le lot n° 3. Le même jour, la société Les Lilas a vendu les lots n° 3, n° 4 et n° 7 au prix fixé dans les promesses unilatérales de vente. L’administration a estimé que la différence entre la valeur des biens cédés à la société Les Lilas par M. B… et la valeur de cession de ces biens le même jour par cette société constituait un revenu disponible auquel M. B… avait volontairement renoncé. Des propositions de rectification lui ont été adressées les 11 décembre 2012, 17 décembre 2012 et 19 novembre 2015 prévoyant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les plus-values générées par ces cessions au titre des années 2010 et 2011. M. et Mme B… relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, le caractère contradictoire que doit revêtir l’examen de l’ensemble de la situation fiscale personnelle d’un contribuable au regard de l’impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d’adresser la proposition de rectification qui, selon l’article L. 48 du même livre, marquera l’achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu’il envisage de retenir.
3. Il résulte de l’instruction que, préalablement à l’envoi de la proposition de rectification du 11 décembre 2012 faisant suite à un examen de la situation fiscale personnelle des requérants, cinq entretiens ont eu lieu entre leur représentant et le vérificateur, dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il serait refusé à tout échange de vue avec l’intéressé. Par ailleurs, l’envoi d’une nouvelle proposition de rectification, datée du 19 novembre 2015, et se substituant à celle du 11 décembre 2012 n’est pas, en lui-même, de nature à vicier la procédure d’imposition. Cette nouvelle proposition de rectification avait pour objet de substituer la base légale de la procédure de contrôle en matière de plus-value immobilière en l’inscrivant dans une procédure de rectification contradictoire plutôt que dans celle de l’abus de droit fiscal. Une telle circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le caractère contradictoire du dialogue engagé avec le contribuable préalablement à la proposition de rectification, reposant en tout état de cause sur des éléments factuels identiques. Par ailleurs, un tel changement de procédure d’imposition, favorable aux requérants, n’a pas eu pour effet de priver le contribuable d’une garantie attachée au nouveau fondement légal.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales : « (…) Sous peine de nullité de l’imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s’étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l’avis de vérification (…) ». Aux termes de l’article 50 du même livre : « Lorsqu’elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’un contribuable au regard de l’impôt sur le revenu, l’administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts (…) ».
5. En l’espèce, la proposition de rectification du 19 novembre 2015 se borne à modifier le fondement légal de la procédure d’imposition, l’administration ayant renoncé à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Par suite, cette nouvelle proposition de rectification ne constitue pas un nouvel examen de la situation fiscale personnelle des requérants ni ne constitue une prolongation de l’examen clos en décembre 2012. Par ailleurs, la circonstance que cette proposition de rectification intervienne près de trois années plus tard n’est pas, en elle-même, de nature à vicier la procédure d’imposition, les requérants se bornant à se prévaloir de la méconnaissance d’un délai raisonnable sans invoquer aucun texte législatif ou règlementaire.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 150 V du même code : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant ».
7. Il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il a été exposé au point 1, que M. et Mme B… ont consenti à la société Les Lilas, dont M. et Mme B… sont indirectement associés à hauteur de 90 %, la vente de trois lots à usage de bureaux aux prix respectifs de 600 000 euros, 640 000 euros et 610 000 euros alors que ces mêmes lots ont été cédés concomitamment par la société Les Lilas à des tiers pour un usage d’habitation aux prix respectifs de 920 000 euros, 1 000 000 d’euros et 980 000 euros. L’administration considère que ces opérations d’achat/revente réalisées le même jour caractérisent une renonciation à la perception de revenus sans contrepartie équivalente.
8. Les requérants font valoir qu’ils étaient tenus par les termes de l’acte sous seings privés du 16 avril 2010 et que le changement d’affectation a été décidée par la société Les Lilas, à son profit exclusivement, sur les conseils d’une agence immobilière rémunérée à cet effet. Toutefois, d’une part, ainsi que l’ont considéré à bon droit les premiers juges, les actes authentiques finalisant la vente des trois biens immobiliers en litige sont intervenus le 15 octobre 2010, le 4 février 2011 et le 4 mars 2011, soit postérieurement au délai imparti par la promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives dont le terme était fixé au 31 mai 2010. D’autre part, il résulte de l’instruction que, dès le 9 juin 2010, les époux B…, qui disposent de la majorité absolue des voix, sollicitaient de l’assemblée des copropriétaires de l’immeuble en litige l’autorisation de procéder au changement d’affectation des lots litigieux d’usage de bureau vers un usage d’habitation. Par ailleurs, il ressort de documents obtenus par l’administration fiscale dans le cadre de son droit de communication que M. B… avait demandé, en octobre 2009, une évaluation de la valeur des lots, alors estimée à une valeur moyenne de 6 228 euros le mètre carré, soit plus de 900 000 euros pour le lot n° 7, effectivement cédé par la société Les Lilas au prix de 980 000 euros. M. et Mme B… ne pouvaient dès lors ignorer qu’à la date à laquelle ils ont effectivement cédés les biens à la société Les Lilas, leur valeur réelle était bien supérieure au prix convenu. Dans ces conditions, alors même qu’aucun complément de prix n’a été effectivement versé, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les requérants avaient, en toute connaissance de cause, renoncé à percevoir un revenu disponible à hauteur de la plus-value ainsi éludée, qui est dès lors imposable sur le fondement des dispositions de l’article 12 du code général des impôts, lesquelles ne concernent pas seulement les revenus susceptibles de renouvellement, contrairement à ce qui est soutenu.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et Mme A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales (division du contentieux).
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHONLa République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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