Rejet 28 mars 2024
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 24PA03298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 mars 2024, N° 2108237 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695938 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Wendy LELLIG |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | société Netjets Aviation |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Netjets Aviation a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 507 949,62 euros dont elle disposait à l’expiration de l’année 2019.
Par un jugement n° 2108237 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juillet 2024, le 24 décembre 2024 et le 5 mars 2025, la société Netjets Aviation, représentée par Me Israël, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande de remboursement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué procède à une substitution de base légale irrégulière ;
- les dépenses en litige ne constituent pas des prestations accessoires au transport de personnes, au sens du 5° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts ;
- elles ne relèvent pas davantage du 6° ou du 7° de ces mêmes dispositions ;
- sa demande relève de la procédure spéciale de remboursement dès lors que les prestations de service en litige ne relèvent pas du champ d’application territoriale de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2024, le 24 février 2025 et le 2 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- le 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts peut être substituer à la base légale initialement retenue pour rejeter la demande de remboursement présentée par la société ;
- la réalisation d’opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France prive la société du bénéfice de la procédure spéciale de remboursement ;
- la société réalise une prestation complexe indispensable à la réalisation de transport de personnes et la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a payée n’est pas déductible en application des dispositions du 5° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Netjets Aviation, dont le siège est situé aux Etats-Unis, a sollicité, le 23 septembre 2020, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 pour un montant de 507 949,62 euros. Elle relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit fait droit à cette demande de remboursement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour considérer que la société Netjets Aviation n’était pas fondée à obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, les premiers juges ont estimé que la taxe dont elle demande la déduction grève des prestations accessoires à une prestation de transport de personnes, au sens du 5° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts. Toutefois, ces dispositions, qui ne fondent pas le rejet initial de la demande de remboursement par l’administration, n’étaient pas davantage invoquées par elle dans son mémoire en défense. Ainsi, les premiers juges, en soulevant d’office un tel moyen, qui n’est pas d’ordre public, ont entaché leur jugement sur ce point d’irrégularité. Il s’ensuit que le jugement attaqué doit, pour ce motif, être annulé.
3. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande de la société Netjets Aviation présentée devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; / 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : / a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; / b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle ». Aux termes de l’article 259 A du même code : « Par dérogation à l’article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : (…) 4° Les prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autres que les transports intracommunautaires de biens et les prestations de transport de passagers, en fonction des distances parcourues en France (…) ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France (…) ». Aux termes de l’article 242-0 Z quater de l’annexe II à ce code : « I. – Les assujettis établis hors de l’Union européenne peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre ou de l’année auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n’ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable, ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n’y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France (…) ». Aux termes de l’article 242-0 Z quinquies de la même annexe : « Est remboursée aux assujettis établis hors de l’Union européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu’ils ont acquis ou importés en France au cours de l’année ou du trimestre prévu à l’article 242-0 Z quater (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un assujetti établi hors de l’Union européenne peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’opérations qui auraient été imposables si elles avaient eu lieu en France pour des biens qu’il a acquis ou des services qui lui ont été rendus, dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ces opérations.
6. En l’espèce, la société requérante, de droit américain, exerce une activité de prestations de services liées à la gestion d’avions appartenant à des clients américains. Elle demande le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses de services d’assistance en vol et ravitaillement en carburant exposées pour les besoins de son exploitation. Pour refuser de faire droit à sa demande de remboursement, l’administration fait tout d’abord valoir que la réalisation d’opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France prive la société du bénéfice de la procédure spéciale de remboursement, conformément aux dispositions précitées de l’article 242-0 Z quater de l’annexe II au code général des impôts. Ainsi, elle doit être regardée comme invoquant les dispositions du 4° de l’article 259 A du code général des impôts qui disposent que le lieu des prestations de transport de passagers est situé en France, par dérogation aux dispositions de l’article 259 du même code.
7. Il résulte de l’instruction que l’activité de la société requérante consiste essentiellement en la supervision de l’entretien, du contrôle et de la réparation des avions, le ravitaillement en carburant, la recherche et la mise à disposition d’équipages, la planification des vols et des opérations pour toutes les autorisations de décollage et d’atterrissage, le paiement au nom des propriétaires de toutes les dépenses engagées pour la prestation de services ou en relation avec la gestion des avions. Toutefois, bien que la société requérante ne soit pas propriétaire des avions dont elle assure les prestations indispensables à leur exploitation, y compris les opérations de pilotage, il résulte de l’instruction que ces avions sont acquis par la société Netjets Sales qui les revend ensuite à des copropriétaires qui les utilisent de façon fractionnée. Les prestations rendues par la société requérante, en vertu d’un mandat de prestation, sont uniquement destinées aux copropriétaires des avions acquis auprès de la société Netjets Sales, qui est une entité du groupe Netjets comme la société requérante. Dans ces conditions, alors même que la société Netjets Aviation n’est ni locataire, ni propriétaire des avions exploités, elle doit être regardée comme effectuant néanmoins une prestation de transport de passagers, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 259 A du code général des impôts et, par suite, comme ayant effectué durant la période en litige des prestations de services situées en France, l’excluant du bénéfice de la procédure de remboursement sollicité en vertu des dispositions de l’article 242-0 Z quater de l’annexe II au code général des impôts. L’administration était donc fondée, pour ce seul motif, à refuser de faire droit à la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Netjets Aviation n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle réclame. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2108237 du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Netjets Aviation devant le tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Netjets Aviation et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents (division des affaires juridiques)
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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