Rejet 5 juin 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 24PA03299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2024, N° 2111687 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695939 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Wendy LELLIG |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Immobilier Partners a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2111687 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juillet 2024, le 31 mars 2025 et le 22 septembre 2025, la société Immobilier Partners, représentée par Me Chareyre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les remboursements de compte courant en litige ne constituent pas un acte anormal de gestion ;
- ils sont conformes à la décision de l’assemblée générale du 30 juin 2015 ;
- les conditions étaient remplies s’agissant de l’année 2015 et justifient seulement une rectification à hauteur de 2 000 euros pour l’année 2014 ;
- le dégrèvement dont a bénéficié son associé au titre de revenus réputés distribués atteste de l’absence d’acte anormal de gestion.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2024 et le 30 mai 2025 le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Immobilier Partners ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025 par une ordonnance du 24 septembre 2025.
Une note en délibéré présentée par la société requérante a été enregistrée le 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Chareyre pour société Immobilier Partners.
Considérant ce qui suit :
1. La société Immobilier Partners, qui exerce une activité de marchand et de location de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 notamment lui ont été notifiées. L’administration a remis en cause la déduction, à titre de charge exceptionnelle, de l’inscription au crédit du compte courant d’associé de M. A… des sommes de 70 000 et de 40 000 euros respectivement au titre de 2014 et de 2015, correspondant à des abandons de créances de ce dernier, sous réserve de clauses de retour à meilleure fortune. La société requérante relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 à raison de la remise en cause de la déduction de ces charges exceptionnelles.
2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que les conditions initiales prévues par les conventions d’abandon de créances conclues en 2007, 2012 et 2013, à savoir « lorsque le résultat net avant impôt sera supérieur à 50 000 euros » ou « lorsque la situation nette de la société sera supérieure ou égale au capital social », n’étaient pas remplies lors de l’inscription des sommes en litige au crédit du compte courant d’associé de M. A…, au cours des exercices clos en 2014 et en 2015. La société requérante se prévaut toutefois d’un assouplissement de cette clause de retour à meilleure fortune, par un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2015, prévoyant « la reconstitution des capitaux propres à une hauteur au moins égale à la moitié du capital social et après prise en compte de la charge pouvant résulter des versements effectués au titre de la présente clause de retour à meilleure fortune ». Pour justifier l’assouplissement de cette clause, qui conduit à un appauvrissement de la société malgré l’absence d’impact sur la trésorerie dès lors qu’une nouvelle créance est inscrite à son passif, cette dernière ne fait valoir aucune contrepartie ni aucun élément précis, notamment relatif à l’évolution de ses résultats, permettant de considérer qu’elle aurait agi dans son intérêt. C’est par suite à bon droit que l’administration a considéré cette nouvelle clause comme étrangère à une gestion normale et a refusé d’admettre en déduction les charges exceptionnelles comptabilisées sur son fondement, sans qu’il soit besoin d’examiner l’argumentation développée par la société relativement aux conditions d’application de cette nouvelle clause de retour à meilleure fortune dont elle n’est dès lors pas fondée à se prévaloir.
4. Par ailleurs, le dégrèvement dont a bénéficié M. A… au titre de son imposition personnelle, dans la mesure où il était établi qu’il avait préalablement prêté les sommes en cause à la société justifiant leur inscription au crédit du compte courant d’associé ouvert à son nom est sans incidence sur l’appréciation de l’existence d’un acte anormal de gestion par la société qui a décidé de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt, ainsi qu’il a été exposé au point précédent.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Immobilier Partners n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté de sa demande. Il s’ensuit que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Immobilier Partners est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Immobilier Partners et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales (division du contentieux).
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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