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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 8 avr. 2026, n° 504159 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784909 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504159.20260408 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 496422 du 24 février 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux n’a pas admis le pourvoi formé par Mme B… A… et la société civile immobilière (SCI) As & Cau contre le jugement n° 2201512 du 27 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville a accordé à la société Prestige Promotion un permis de construire un immeuble de cinq logements et trois maisons individuelles sur un terrain situé au 36 rue Emile Renouf, à Honfleur.
Par une décision du 25 avril 2025, le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation a rejeté la demande de Mme A… et de la société As & Cau tendant à la désignation d’office d’un avocat de cet ordre afin que celui-ci soit mandaté pour présenter un recours en rectification d’erreur matérielle contre la décision du Conseil d’Etat du 24 février 2025.
Par une requête, deux nouveaux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 mai, 11 juillet, 6 septembre et 1er décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… et la société As & Cau demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) d’enjoindre au président de cet ordre de désigner d’office un avocat aux fins de les représenter pour un recours en rectification d’erreur matérielle contre la décision du Conseil d’Etat du 24 février 2025 ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
Vu les notes en délibéré enregistrées les 30 et 31 mars 2026, présentées par Mme A… et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 496422 du 24 février 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux n’a pas admis le pourvoi de Mme A… et de la société civile immobilière (SCI) As & Cau contre le jugement du 27 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville a accordé à la société Prestige Promotion un permis de construire un immeuble de cinq logements et trois maisons individuelles sur un terrain situé 36 rue Emile Renouf, à Honfleur. Mme A… et autre demandent l’annulation de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation a refusé de désigner d’office un avocat de cet ordre afin qu’il soit mandaté pour présenter un recours en rectification d’erreur matérielle contre la décision du Conseil d’Etat.
2. L’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est un auxiliaire du service public de la justice. A ce titre, il incombe à son président d’apprécier, sous le contrôle du juge de la légalité, s’il y a lieu de faire droit à une demande de désignation d’un avocat de cet ordre pour former devant le Conseil d’Etat une requête en vue de laquelle l’intéressé n’a obtenu l’accord d’aucun avocat pour l’assister. Une telle demande ne peut être rejetée que si la requête projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès. Il appartient au Conseil d’Etat, saisi par une requête de l’intéressé lui-même, dispensée du ministère d’avocat, de statuer sur la légalité de la décision prise au nom de l’ordre.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision (…) du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. (…) ». Ces dispositions n’impliquent pas que le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation soit tenu de faire droit à une demande de désignation d’office d’un avocat en vue de la présentation d’un recours en rectification d’erreur matérielle qui n’a, au demeurant, pas à être nécessairement présenté par le même avocat que celui ayant été mandaté pour présenter le recours ayant donné lieu à la décision qu’il est demandé de rectifier.
4. En deuxième lieu, en estimant que le projet de Mme A… et autre de présenter un recours en rectification d’erreur matérielle était manifestement dépourvu de chances raisonnables de succès, le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation a suffisamment motivé sa décision.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… et autre n’invoquent aucune erreur matérielle à l’encontre des motifs de la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux du 24 février 2025 à l’exception de l’erreur qui résulterait de l’absence d’examen de leur intérêt pour agir. Il ressort des termes mêmes de la décision du 24 février 2025 que l’intérêt pour agir des requérantes a bien été examiné par le Conseil d’Etat, statuant au contentieux. Par suite, le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que leur recours en rectification d’erreur matérielle était manifestement dépourvu de chances raisonnables de succès.
6. En quatrième lieu, compte tenu des garanties rappelées au point 2, la circonstance que le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation refuse de désigner l’un des membres de l’ordre, alors même que la recevabilité du recours est subordonnée à sa présentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ne constitue pas, par elle-même, une méconnaissance du droit à un recours effectif devant une juridiction, garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… et autre doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A… et de la SCI As & Cau est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à la société civile immobilière As & Cau et au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. David Gaudillère, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 8 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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